A/RES/58/82
incorporées dans les accords sur le statut des forces et des missions et les accords de
siège qui seront négociés à l’avenir entre l’Organisation des Nations Unies et les
États concernés, ainsi que dans les accords déjà en vigueur si nécessaire, en ayant à
l’esprit qu’il importe que ces accords soient conclus dans les meilleurs délais ;
7.
Recommande également que le Secrétaire général, agissant dans le cadre
de ses présentes attributions, prévienne le Conseil de sécurité ou l’Assemblée
générale, selon qu’il convient, lorsqu’il est d’avis que les circonstances justifient
que soit déclarée l’existence d’un risque exceptionnel aux fins du sous-alinéa ii de
l’alinéa c de l’article premier de la Convention ;
8.
Confirme que le Secrétaire général, qui connaît les faits et a facilement
accès aux informations, est habilité dans le cadre de ses présentes attributions à
fournir des informations, à la demande d’un État, sur des éléments de fait intéressant
l’application de la Convention, tels que les éléments et la teneur de toute déclaration
de risque exceptionnel faite par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale ou
de tout accord conclu entre l’Organisation des Nations Unies et une organisation
non gouvernementale ou un organisme humanitaire ;
9.
Note que le Secrétaire général a rédigé une clause standard à faire figurer
dans les accords conclus entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations
non gouvernementales ou organismes humanitaires afin qu’il soit clair que la
Convention s’applique aux personnes déployées par ces organisations ou
organismes, et prie le Secrétaire général de communiquer aux États Membres le nom
des organisations et organismes qui ont conclu un accord de cette nature avec
l’Organisation des Nations Unies ;
10. Invite instamment le Secrétaire général et les organes compétents à
continuer de prendre les mesures d’ordre pratique relevant de leur autorité et
conformes à leurs attributions statutaires propres à améliorer la protection du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris le personnel recruté
sur le plan local qui est particulièrement exposé et qui représente la majorité des
victimes parmi le personnel des Nations Unies et le personnel associé ;
11. Décide que le Comité spécial créé par sa résolution 56/89 se réunira de
nouveau pendant une semaine, du 12 au 16 avril 2004, avec pour mandat d’élargir la
portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris, notamment, au
moyen d’un instrument juridique, et que les travaux se poursuivront pendant sa
cinquante-neuvième session dans le cadre d’un groupe de travail de la Sixième
Commission ;
12. Prie le Comité spécial de lui rendre compte de ses travaux à sa
cinquante-neuvième session ;
13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-neuvième
session, des mesures prises en vue d’appliquer la présente résolution ;
14. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-neuvième
session la question intitulée « Portée de la protection juridique offerte par la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé ».
72 e séance plénière
9 décembre 2003
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