A/RES/57/176 la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants7, ainsi que la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession de 1958 (Convention no 111) et la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination de 1999 (Convention no 182) de l’Organisation internationale du Travail ; Encourage les États Membres à conclure des accords bilatéraux, sous7. régionaux, régionaux et internationaux pour faire face au problème de la traite des femmes et des filles et à lancer des initiatives, notamment régionales, telles que le Plan d’action pour la région de l’Asie et du Pacifique de l’Initiative asiatique régionale contre la traite des êtres humains, notamment les femmes et les enfants 25, les initiatives de l’Union européenne relatives à l’adoption, au niveau européen, d’une politique et de programmes globaux de lutte contre la traite des êtres humains, initiatives qui figurent dans les conclusions du Conseil européen réuni à Tampere (Finlande) les 15 et 16 octobre 1999 26, et les activités du Conseil de l’Europe, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de l’Organisation internationale pour les migrations dans ce domaine ; Lance un appel à tous les gouvernements pour qu’ils érigent en infraction 8. pénale la traite des femmes et des enfants sous toutes ses formes, en particulier la traite des filles, qu’ils condamnent et sanctionnent quiconque y participe, y compris les intermédiaires, qu’il s’agisse de leurs ressortissants ou d’étrangers, en faisant intervenir les autorités compétentes, soit dans le pays d’origine de l’auteur de l’infraction, soit dans le pays où celle-ci a été commise, conformément à la procédure prévue par la loi, en veillant à ce que les victimes de ces pratiques ne fassent pas l’objet de sanctions du fait de leur situation, et pour qu’ils sanctionnent les personnes en position d’autorité reconnues coupables de violences sexuelles à l’égard des victimes de la traite confiées à leur garde ; 9. Invite les gouvernements à envisager de mettre en place un mécanisme de coordination, par exemple un rapporteur national ou un organisme interinstitutions, ou, s’ils disposent d’un tel mécanisme, de le renforcer, avec la participation de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales, pour encourager l’échange d’informations et faire connaître les données, les causes profondes, les facteurs et les tendances de la violence contre les femmes, particulièrement en ce qui concerne la traite des femmes ; 10. Encourage les gouvernements et les organismes concernés des Nations Unies, agissant dans la limite des ressources disponibles, à prendre des mesures appropriées pour sensibiliser davantage le public à la question de la traite, en particulier des femmes et des filles, ainsi qu’aux lois, réglementations et sanctions concernant cette question et pour souligner que la traite est un crime, le but étant de réduire la demande de femmes et d’enfants faisant l’objet de la traite ; 11. Prie instamment les gouvernements concernés, agissant en coopération avec les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales, d’apporter leur soutien et d’allouer des ressources aux programmes visant à renforcer les mesures de prévention, notamment en ce qui concerne l’éducation et les campagnes visant à mieux faire connaître ce problème aux niveaux local et national ; 12. Prie les gouvernements concernés d’affecter des ressources à des programmes d’ensemble visant à assurer la réadaptation morale et physique des _______________ 25 Voir A/C.3/55/3, annexe. Voir Conseil européen de Tampere, Conclusions de la Présidence (SN 200/99). Disponible sur Internet à l’adresse suivante : www.europa.eu.int. 26 5

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