Droits de l’enfant
A/RES/73/155
interpersonnelle, en particulier à l’égard des femmes et des filles, et des enfants, et
au sein du personnel de santé ;
22. Demande également aux États et à toutes les parties prenantes concernées
de prendre en considération à titre prioritaire les vulnérabilités des enfants infectés
ou touchés par le VIH, en fournissant des soins, un soutien et un traitement aux
intéressés, à leur famille et aux aidants, en favorisant les politiques et programmes de
lutte contre le VIH/sida axés sur les droits et sur l’enfant, en vue de garantir l’accès
à des moyens de prévention, des soins et des traitements abordables, efficaces et de
qualité, moyennant en particulier l’accès à des informations exactes, à des tests de
dépistage volontaires, confidentiels et abordables, à un ensemble complet de soins de
santé, dont des soins, des services et une éducation en matière de santé sexuelle et
procréative, et à des technologies médicales et des produits pharmaceutiques sûrs,
abordables, efficaces et de qualité, en intensifiant les efforts visant à mettre au point
des moyens de diagnostic précoce abordables, accessibles et de qualité, et en adoptant
à titre prioritaire des mesures destinées à prévenir la transmission du virus de la mère
à l’enfant ;
23. Constate l’importance que revêt la concrétisation du droit à l’eau potable
et à l’assainissement en tant que droit de la personne pour la pleine réalisation du
droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible et
exhorte donc les États et, par leur truchement, les prestataires de services à assurer
des services réguliers d’approvisionnement en eau potable qui soient sains,
accessibles et abordables, et des services d’assainissement dont la qualité et la
quantité soient satisfaisantes, en s’inspirant aussi des principes d’équité, d’égalité et
de non-discrimination et en ayant à l’esprit que le droit à l’eau potable et à
l’assainissement en tant que droit de la personne doit devenir progressivement une
réalité pour leur population dans le plein respect de la souveraineté nationale ;
Droit à l’alimentation
24. Réaffirme les dispositions de sa résolution 72/173 du 19 décembre 2017
sur le droit à l’alimentation, et le droit de l’enfant d’avoir accès à des aliments sains
et nutritifs en quantité suffisante, eu égard au droit à une alimentation adéquate et au
droit fondamental de chacun d’être à l’abri de la faim, de manière à pouvoir
développer et conserver pleinement ses capacités physiques et mentales ;
25. Demande à tous les États de prendre des mesures pour garantir la pleine
réalisation du droit à l’alimentation pour tous et éliminer la faim et la malnutrition
chez les enfants, notamment en adoptant des programmes nationaux, ou en renforçant
ceux qui existent déjà, axés sur la sécurité alimentaire, la nutrition et l ’adéquation des
moyens de subsistance, eu égard en particulier aux carences en vitamine A, en fer et
en iode, en encourageant l’allaitement maternel, les régimes alimentaires nutritifs et
des programmes – de restauration scolaire, par exemple – qui garantissent à tous les
enfants une nutrition adéquate, afin que tous puissent s’épanouir pleinement et
conserver leurs capacités physiques et mentales, et de prendre également des mesures,
en collaboration avec les organisations internationales compétentes, selon qu ’il
conviendra, pour appuyer des programmes visant à combattre la dénutrition des
mères, en particulier durant la grossesse, et des enfants, ainsi que les effets
irréversibles de la dénutrition chronique pendant la petite enfance, en particulier de
la naissance à l’âge de 2 ans ;
Travail des enfants
26. Réaffirme les dispositions des paragraphes 16 à 18 de sa résolution 71/177,
exhorte les États à prendre immédiatement des mesures efficaces visant à interdire et
à éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi qu ’à mettre fin à toutes les
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