Droits de l’enfant A/RES/73/155 31. Engage tous les États à lutter contre toutes les formes de violence sexiste dont les enfants peuvent être la cible et à prendre en compte les questions de genre dans toutes les politiques et mesures adoptées en vue de protéger les enfants contre toutes les formes de violence et les pratiques néfastes, y compris les mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés, en veillant à ce que les mariages ne puissent être contractés qu ’avec le consentement libre, plein et éclairé des futurs époux, et à abroger ou à modifier le s lois et politiques concernées de manière à abolir toute disposition qui pourraient autoriser les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés ou permettre aux auteurs de viol, de sévices sexuels ou d’enlèvement d’échapper aux poursuites et aux sanctions en épousant leur victime ; Promotion et protection des droits des enfants, y compris de ceux qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile 32. Réaffirme les dispositions des paragraphes 26 à 28 de sa résolution 71/177, et demande à tous les États de promouvoir et de protéger tous les droits de l ’homme de tous les enfants et de mettre en œuvre des programmes et des mesures résultant de l’analyse des faits et permettant de leur assurer une protection et une assistance adaptées, notamment l’accès à une éducation, des soins de santé, des services sociaux et une protection sociale de qualité inclusifs et équitables ; 33. Demande à tous les États de protéger les droits de l’homme de tous les enfants et de faire en sorte que les enfants appartenant à des minorités en situation de vulnérabilité, dont les enfants migrants, les enfants autochtones, les enfants d’ascendance africaine, les enfants déplacés et les enfants handicap és, puissent exercer tous les droits de la personne et bénéficier de soins de santé, de services sociaux, d’une protection sociale et d’une éducation inclusive et accessible sur un pied d’égalité avec les autres enfants, et que tous, en particulier les enf ants migrants non accompagnés, les enfants déplacés et les victimes d ’actes de violence et d’exploitation, bénéficient d’une protection et d’une assistance spéciales, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de ces enfants soit une considération primordial e dans leurs politiques d’intégration, de rapatriement et de regroupement familial ; 34. Demande également à tous les États de protéger, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque sexe, les enfants réfugiés, demandeurs d ’asile, migrants et déplacés, en particulier les enfants non accompagnés, qui sont particulièrement exposés à la violence et aux dangers liés aux conflits armés et à la traite des personnes, et souligne la nécessité pour les États comme pour la communauté internationale de continuer à s’intéresser plus systématiquement et plus précisément aux besoins particuliers d’assistance, de protection et de développement de ces enfants, en élaborant notamment des programmes de réadaptation et de rétablissement physique et psychologique, de rapatriement librement consenti et, s’il y a lieu et s’il se peut, d’insertion et de réinstallation sur place, de donner la priorité à la recherche et à la réunification des familles et à la réintégration dans celles -ci et, s’il y a lieu, de coopérer avec les organisations internationales d’aide humanitaire et d’aide aux réfugiés, y compris en facilitant leur travail, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international ; Enfants migrants 35. Réaffirme les paragraphes 40 à 87 de sa résolution 71/177 et demande aux États de promouvoir et de défendre efficacement les droits de l ’homme et les libertés fondamentales de tous les enfants touchés par les migrations, quel que soit leur st atut migratoire, et de traiter la question des migrations internationales par la voie de la coopération et du dialogue sur les plans international, régional ou bilatéral et d ’une 12/19 18-22250

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