Droits de l’enfant
A/RES/73/155
II
Promotion et protection des droits de l’enfant et non-discrimination
à l’égard des enfants
Non-discrimination
5.
Réaffirme les dispositions des paragraphes 6 à 10 de sa résolution 71/177
et demande aux États de veiller à ce que tous les enfants puissent exercer, sans
discrimination aucune, l’ensemble de leurs droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels ;
6.
Constate avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants appartenant à
des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, d ’enfants migrants,
réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés, d’enfants d’ascendance africaine et
d’enfants autochtones sont victimes de discrimination, y compris de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, souligne
la nécessité d’inscrire des mesures spéciales dans les programmes d’éducation et de
lutte contre ces pratiques, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant
et du respect de ses vues et compte tenu des besoins respectifs des garçons et des
filles, ainsi que des besoins particuliers des enfants hand icapés, et demande aux États
d’apporter à ces enfants un soutien spécial et de leur assurer un accès aux services sur
un pied d’égalité ;
7.
Demande à tous les États :
a)
De faire en sorte que les enfants handicapés jouissent pleinement, dans des
conditions d’égalité avec les autres enfants, de tous les droits de l’homme et de toutes
les libertés fondamentales, eu égard au fait que la discrimination à l ’égard d’un enfant
handicapé constitue une atteinte à sa dignité et à sa valeur intrinsèques, de renforc er
leur intégration et d’éliminer les obstacles auxquels ils se heurtent, y compris en
luttant contre les comportements discriminatoires dont ils font l ’objet et des obstacles
présents dans l’environnement, de mettre en place des politiques et services ten ant
compte du sexe et de l’âge afin de garantir les droits des enfants et de répondre aux
besoins particuliers de ceux-ci, notamment des enfants migrants, des enfants privés
de protection parentale, des enfants des rues, des enfants victimes de la traite e t des
enfants qui subissent les effets des changements climatiques, et de prévenir et de
réprimer les actes de violence fondés sur le genre ;
b)
De prendre toutes les mesures efficaces nécessaires pour prévenir et
éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des filles,
notamment l’infanticide, la sélection prénatale fondée sur le sexe, le viol, les sévices
sexuels et les pratiques dangereuses comme les mutilations génitales, les mariages
d’enfants, les mariages précoces, les mariages forcés et la stérilisation forcée, en
adoptant et en faisant appliquer une législation à cet effet et, s’il y a lieu, en formulant
au niveau national des plans, programmes ou stratégies détaillés, pluridisciplinaires
et coordonnés destinés à protéger les filles, ainsi qu’en encourageant les initiatives
axées sur la sensibilisation et la mobilisation sociale en faveur de la protection de
leurs droits ;
c)
De respecter et de promouvoir le droit des filles et des garçons de
s’exprimer librement et d’être entendus, de veiller à ce que soit donné le poids voulu
à leurs opinions, selon leur âge et leur degré de maturité, pour toutes les questions les
concernant, et d’associer les enfants, y compris les enfants handicapés, aux
mécanismes de décision, en tenant compte du développement de leurs capacités et du
fait qu’il importe de compter avec les organisations d’enfants et les initiatives menées
par ceux-ci ;
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