A/RES/57/20
1.
Note que les effets de l’augmentation du nombre de membres de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les
services du Secrétariat nécessaires au bon déroulement des travaux de la
Commission ne seraient pas assez sensibles pour être chiffrés et que cette
augmentation n’aurait donc aucune incidence financière ;
2.
Décide de porter le nombre des membres de la Commission de trente-six
à soixante, sachant que la Commission est un organe technique dont la composition
traduit notamment les exigences propres de la matière traitée ; la représentation
régionale résultant de cet élargissement, qui tient compte de ces exigences, ne
saurait constituer un précédent pour l’élargissement de la composition d’autres
organes du système des Nations Unies ;
3.
Décide également d’élire les vingt-quatre membres supplémentaires de la
Commission, pour un mandat de six ans, sous réserve des dispositions de l’alinéa b
ci-dessous et conformément aux règles suivantes :
a)
Lors de l’élection des membres supplémentaires, l’Assemblée générale
respectera la répartition suivante des sièges :
i)
Cinq pour les États d’Afrique ;
ii)
Sept pour les États d’Asie ;
iii)
Trois pour les États d’Europe orientale ;
iv)
Quatre pour les États d’Amérique latine et des Caraïbes ;
v)
Cinq pour les États d’Europe occidentale et autres États ;
b)
Sur les vingt-quatre membres supplémentaires élus la première fois lors
de la cinquante-huitième session de l’Assemblée générale, treize verront leur
mandat prendre fin le jour précédant l’ouverture de la quaratnième session de la
Commission en 2007 ; le Président de l’Assemblée générale désignera ces membres
par tirage au sort comme suit :
i)
Deux parmi les membres élus des États d’Afrique, deux parmi les
membres élus des États d’Europe orientale et deux parmi les membres élus des
États d’Europe occidentale et autres États ;
ii)
Quatre parmi les membres élus des États d’Asie ;
iii) Trois parmi les membres élus des États d’Amérique latine et des
Caraïbes ;
c)
Les vingt-quatre membres supplémentaires élus pour la première fois
entreront en fonctions le premier jour de l’ouverture de la trente-septième session de
la Commission, en 2004 ;
d)
Les dispositions des paragraphes 4 et 5 de la section II de la résolution
2205 (XXI) de l’Assemblée générale s’appliqueront également aux membres
supplémentaires ;
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