A/RES/58/190
8.
Demande à tous les États d’envisager d’examiner et, s’il y a lieu, de
réviser leur politique d’immigration en vue d’éliminer toutes les pratiques
inéquitables à l’égard des migrants et des membres de leur famille, et d’assurer une
formation spécialisée aux fonctionnaires chargés de l’élaboration des politiques, de
l’application des lois, de l’immigration et autres services, notamment avec le
concours des organisations non gouvernementales et de la société civile, soulignant
ainsi qu’il importe d’engager une action efficace pour créer les conditions propres à
renforcer l’harmonie et la tolérance au sein de la société ;
9.
Réaffirme que tous les États parties doivent protéger pleinement les
droits fondamentaux universellement reconnus des migrants, notamment des
femmes et des enfants, quel que soit leur statut juridique, et les traiter avec
humanité, en particulier en leur fournissant assistance et protection ;
10. Réaffirme avec force qu’il est du devoir des États parties à la Convention
de Vienne sur les relations consulaires de 1963 16 de la faire respecter et appliquer
intégralement, en particulier en ce qui concerne le droit des ressortissants étrangers,
quel que soit leur statut d’immigration, d’entrer en rapport avec les services
consulaires de leur pays s’ils sont détenus, et l’obligation qu’a l’État sur le territoire
duquel ils sont détenus d’informer les ressortissants étrangers de ce droit ;
11. Réaffirme qu’il incombe aux gouvernements de garantir et protéger les
droits des migrants contre les actes illégaux ou violents, notamment les actes de
discrimination raciale et les crimes d’inspiration raciste ou xénophobe commis par
des individus ou des groupes, et les prie instamment de renforcer leur action à cette
fin ;
12. Engage tous les États à adopter des mesures efficaces pour mettre fin à
l’arrestation et à la détention arbitraires de migrants, y compris par des individus ou
des groupes ;
13. Encourage les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à adopter des
lois pénales pour combattre le trafic international de migrants tenant compte, en
particulier, des cas où ce trafic met en danger la vie des migrants ou comporte
différentes formes de servitude ou d’exploitation, telles que la servitude pour dettes,
l’exploitation sexuelle ou l’exploitation économique, et les encourage également à
renforcer la coopération internationale pour lutter contre ce trafic ;
14. Prie les États de se conformer à la législation nationale et aux
instruments juridiques internationaux applicables auxquels ils sont parties, lorsqu’ils
adoptent des dispositions législatives relatives à la sécurité nationale, en vue de
respecter les droits de l’homme des migrants ;
15. Encourage les États à envisager de participer à des dialogues
internationaux et régionaux sur les migrations avec les pays d’origine et les pays
d’accueil, ainsi que les pays de transit, et les invite à envisager de négocier des
accords bilatéraux et régionaux sur les travailleurs migrants dans le cadre des
dispositions applicables du droit relatif aux droits de l’homme et de concevoir et
réaliser avec des États d’autres régions des programmes visant à protéger les droits
des migrants ;
_______________
16
4
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, no 8638.
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