A/RES/65/187
ne soient pas à nouveau prises pour cibles lorsqu’elles demandent justice et
réparation ;
14. Souligne que les États doivent prendre toutes les mesures possibles pour
donner des moyens d’action aux femmes, les informer des droits qui sont les leurs
lorsqu’elles demandent réparation en justice et faire connaître à chacun les droits
des femmes et les peines qui en sanctionnent la violation ;
15. Engage les États, avec l’appui des entités des Nations Unies, à mobiliser
pleinement les hommes et les garçons, ainsi que les familles et les communautés, en
tant qu’agents du changement pour prévenir et condamner la violence à l’égard des
femmes ;
16. Demande instamment aux États de poursuivre la mise au point de leur
stratégie nationale, de traduire cette stratégie en mesures et en programmes concrets
et d’adopter une démarche plus systématique, globale et multisectorielle qui
s’inscrive davantage dans la durée, afin d’éliminer toutes les formes de violence
contre les femmes notamment en réalisant les objectifs de l’égalité entre les sexes et
de l’autonomisation des femmes et en privilégiant davantage la prévention dans les
lois, politiques et programmes et dans leur application, leur suivi et leur évaluation,
de manière à garantir l’utilisation optimale des instruments disponibles, et à cette fin
par exemple :
a) D’établir, en partenariat avec tous les acteurs intéressés et à tous les
niveaux pertinents, un plan d’action national global intégré conçu pour combattre la
violence à l’encontre des femmes et des filles sous tous ses aspects, qui prévoie la
collecte et l’analyse de données, des mesures de prévention et de protection, ainsi
que des campagnes nationales d’information, en utilisant des ressources pour
éliminer des médias les stéréotypes sexistes qui débouchent sur la violence envers
des femmes et des filles ;
b) D’examiner et, s’il y a lieu, de réviser, d’amender ou d’abolir toutes les
lois, réglementations, politiques, pratiques et coutumes qui sont discriminatoires
envers les femmes ou ont des effets discriminatoires et de veiller à ce que les
dispositions des multiples systèmes juridiques, le cas échéant, soient conformes aux
obligations, engagements et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme,
notamment le principe de la non-discrimination ;
c)
D’évaluer et d’analyser les effets des lois, réglementations et procédures
en vigueur relatifs à la violence contre les femmes, ainsi que les raisons pour
lesquelles peu de cas sont signalés, de renforcer, au besoin, le droit pénal et la
procédure pénale applicables à toutes les formes de violence à l’égard des femmes
et, s’il le faut, d’ériger en lois les mesures visant à prévenir la violence contre les
femmes ;
d) De promouvoir parmi toutes les parties prenantes la conscience de la
nécessité de combattre la violence dirigée contre les femmes, et de promouvoir
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, notamment en organisant et en
finançant régulièrement et souvent des campagnes de sensibilisation et en recourant
à d’autres moyens d’encourager la prévention – conférences internationales,
régionales et nationales, séminaires, formations, publications, brochures, sites Web,
matériels audiovisuels, médias sociaux, brefs messages télévisés et radiodiffusés et
débats –, selon qu’il convient ;
e)
D’assurer l’existence des compétences – notamment des connaissances
spécialisées quant aux approches juridiques efficaces pour éliminer la violence
contre les femmes et les filles – ainsi qu’une sensibilisation et une coordination
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