Nations Unies
A/RES/59/28
Assemblée générale
Distr. générale
31 janvier 2005
Cinquante-neuvième session
Point 37 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le
[sans renvoi à une grande commission (A/59/L.34 et Add.1)]
59/28.
Comité pour l’exercice des droits inaliénables
du peuple palestinien
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 181 (II) du 29 novembre 1947, 194 (III) du
11 décembre 1948, 3236 (XXIX) du 22 novembre 1974, 3375 (XXX) et
3376 (XXX) du 10 novembre 1975, 31/20 du 24 novembre 1976 et toutes ses
résolutions ultérieures adoptées par la suite sur la question, y compris celles
adoptées à ses sessions extraordinaires d’urgence, et notamment la résolution 58/18
du 3 décembre 2003,
Rappelant également sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Ayant examiné le rapport du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du
peuple palestinien 1,
Rappelant que le Gouvernement de l’État d’Israël et l’Organisation de
libération de la Palestine, représentante du peuple palestinien, se sont mutuellement
reconnus, que des accords ont été passés entre les deux parties et que ces accords
doivent être respectés intégralement,
Rappelant également la Feuille de route du Quatuor, destinée à mener à un
règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États 2,
Rappelant en outre l’avis consultatif que la Cour internationale de Justice a
rendu le 9 juillet 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé 3 , et rappelant sa résolution ES-10/15 du
20 juillet 2004,
Réaffirmant que l’Organisation des Nations Unies a une responsabilité
permanente à assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que
_______________
1
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément no 35 (A/59/35).
S/2003/529, annexe.
3
Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
2
04-47789
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