CRPD/C/GC/5 pratiques ou administratifs à l’autonomie de vie et à l’inclusion des personnes handicapées dans la société et devraient les empêcher de le faire, par exemple en veillant à ce que les services fournis permettent effectivement aux personnes handicapées de vivre de manière indépendante dans la société, à ce que celles-ci ne se voient pas refuser la possibilité de louer un logement et à ce qu’elles ne soient pas désavantagées sur le marché du logement. Les services ouverts au public et destinés à la population en général, tels que les bibliothèques, les piscines, les parcs ou espaces publics, les magasins, les bureaux de poste et les cinémas, doivent être accessibles et adaptés aux besoins des personnes handicapées, comme énoncé dans l’observation générale no 2 du Comité sur l’accessibilité (2014). C. Obligation de mettre en œuvre 54. L’obligation de mettre en œuvre impose aux États de promouvoir, de favoriser et d’adopter des mesures législatives, administratives, budgétaires, judiciaires, programmatiques ou promotionnelles, entre autres, qui soient de nature à assurer la pleine réalisation du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société consacré par la Convention. Cette obligation impose aussi aux États parties de prendre des mesures pour éliminer les obstacles pratiques à la pleine réalisation du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société, tels que l’inaccessibilité des logements, l’accès limité aux services d’appui aux personnes handicapées, l’inaccessibilité des équipements, des biens et des services dans la société et les préjugés à l’égard des personnes handicapées. 55. Les États parties devraient donner aux membres de la famille de la personne handicapée les moyens d’aider leur proche handicapé à réaliser son droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société. 56. Lorsqu’ils appliquent les lois, les politiques et les programmes, les États parties doivent consulter étroitement et associer activement les personnes présentant divers types de handicaps, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, pour tous les aspects concernant l’autonomie de vie dans la société, en particulier lors de la mise au point de services d’appui et de l’allocation de ressources à ces services d’appui dans la société. 57. Les États parties doivent adopter une stratégie de désinstitutionalisation et un plan d’action concret à cet effet. Ce plan devrait inclure l’obligation de mettre en œuvre des réformes structurelles afin d’améliorer l’accessibilité des personnes handicapées dans la société et de sensibiliser l’ensemble de la population à la question de l’inclusion des personnes handicapées dans la société. 58. La désinstitutionalisation requiert également une transformation systémique, qui passe notamment par la fermeture des institutions et l’élimination de la réglementation relative au placement en institution, dans le cadre d’une stratégie globale comprenant également la création de toute une gamme de services d’appui personnalisés, y compris des programmes individuels de transition assortis de budgets et de calendriers, ainsi que des services d’appui inclusifs. Par conséquent, il est nécessaire d’adopter une approche interministérielle coordonnée pour garantir la bonne mise en œuvre des réformes et l’allocation des budgets et pour faire évoluer les comportements à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’État, notamment au niveau des autorités locales. 59. Les dépenses liées au handicap doivent être couvertes par des programmes et des allocations d’aide à l’autonomie de vie au sein de la société. En outre, pour assurer la réussite de la désinstitutionalisation, il est essentiel de s’assurer de la disponibilité d’un nombre suffisant de logements accessibles et abordables, y compris des logements pour les familles. Il est important également que l’accès au logement ne soit pas subordonné à des prescriptions qui réduisent l’autonomie et l’indépendance des personnes handicapées. Les bâtiments et les espaces ouverts au public, ainsi que tous les modes de transport, doivent être conçus de manière à répondre aux besoins de toutes les personnes handicapées. Les États parties doivent prendre des mesures volontaires et immédiates pour réaffecter des fonds à la réalisation du droit des personnes handicapées à vivre de manière autonome dans la société. GE.17-19008 13

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