CRPD/C/GC/5 60. Les services d’appui aux personnes handicapées doivent être disponibles, accessibles, abordables, acceptables et adaptables à toutes les personnes handicapées, et tenir compte des différences de conditions de vie, telles que les revenus individuels ou familiaux, ainsi que des caractéristiques individuelles tels que le sexe, l’âge, l’origine nationale ou ethnique et l’identité linguistique, religieuse, sexuelle et/ou de genre. L’approche du handicap axée sur les droits de l’homme n’autorise pas l’exclusion des personnes handicapées pour quelque raison que ce soit, y compris s’agissant de la nature et de la quantité des services d’appui dont elles ont besoin. Les personnes handicapées ne devraient pas avoir à se partager des services d’appui, y compris une aide personnelle, à moins qu’elles n’y consentent de manière libre et éclairée. 61. Les États parties doivent prendre en compte les éléments suivants dans les critères d’accès à l’aide : l’évaluation devrait reposer sur une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ; elle devrait mettre l’accent sur les besoins de la personne qui découlent d’obstacles dans la société plutôt que des besoins liés au handicap ; elle devrait prendre en compte le souhait et les préférences de la personne et les respecter ; et elle devrait permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la prise de décisions. 62. Les transferts monétaires tels que les allocations d’invalidité sont l’une des formes sous lesquelles les États parties fournissent un appui aux personnes handicapées conformément aux articles 19 et 28 de la Convention. Ces transferts monétaires constituent souvent une forme de reconnaissance des dépenses liées au handicap et facilitent la pleine intégration des personnes handicapées dans la société. Ils permettent également de lutter contre les situations de pauvreté et de pauvreté extrême que les personnes handicapées peuvent rencontrer. Les États parties ne doivent pas ajouter aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées en réduisant leurs revenus en temps de crise économique ou financière ou en adoptant des mesures d’austérité qui sont incompatibles avec les normes relatives aux droits de l’homme énoncées au paragraphe 38 ci-dessus. 63. L’appui aux personnes handicapées devrait être évalué en utilisant une approche personnalisée et adaptée aux activités spécifiques et aux obstacles à l’intégration dans la société auxquels se heurtent concrètement les personnes handicapées. L’évaluation devrait reconnaître que les personnes handicapées doivent pouvoir participer à des activités qui varient au fil du temps. Les États parties devraient veiller à ce que le soutien personnalisé offert aux personnes handicapées, y compris les transferts monétaires ou les budgets personnels, prenne en considération et traite les difficultés auxquelles les personnes handicapées se heurtent lorsqu’elles vivent dans des zones rurales comme dans des zones urbaines. 64. Les États parties devraient fournir et diffuser en temps opportun les informations actualisées et précises qui sont nécessaires à une prise de décisions éclairée en matière d’autonomie de vie et de choix des services d’appui au sein de la société. Il faudrait pour cela utiliser des supports accessibles, dont le braille, la langue des signes, le format tactile et le langage facile, et des modes de communication alternative et améliorée. 65. Les États devraient veiller à ce que les personnes travaillant ou appelées à travailler dans les services liés au handicap, y compris le personnel de service, les décideurs et les fonctionnaires des services de suivi pour les personnes handicapées, soient dûment formées, sur le plan théorique et sur le plan pratique, aux questions relatives à l’autonomie de vie dans la société. Les États devraient également établir des critères conformes à l’article 19 pour habiliter les entités à fournir aux personnes handicapées un soutien social leur permettant de vivre dans la société, et ils devraient évaluer la façon dont les entités s’acquittent de leur mission. Les États parties devraient aussi veiller à ce que la coopération internationale au titre de l’article 32 de la Convention et les investissements et les projets entrepris dans ce cadre contribuent, non pas à perpétuer les obstacles à l’autonomie de vie au sein de la société, mais plutôt à éliminer les obstacles et à soutenir la mise en œuvre du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société. Après les situations de catastrophe, il est essentiel de ne pas reconstruire d’obstacles, élément qui fait partie intégrante de l’application de l’article 11 de la Convention. 14 GE.17-19008

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