CRPD/C/GC/5 tutelle, ou de normes ou décisions juridiques similaires interdisant aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique. Même si la législation ne restreint pas expressément les droits des personnes handicapées, d’autres acteurs comme les membres de la famille, les soignants ou les autorités locales contrôlent et restreignent parfois les choix individuels de ces personnes en prenant des décisions à leur place. 27. Personnalité juridique et capacité d’agir en droit des personnes handicapées sont des principes fondamentaux pour que ces personnes puissent vivre de manière autonome et faire partie de la société. Il existe donc un lien entre les dispositions de l’article 19 et celles de l’article 12 de la Convention, qui garantissent la reconnaissance de la personnalité juridique et l’exercice de la capacité juridique, notions expliquées plus en détail dans l’observation générale no 1 du Comité (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité. En outre, les dispositions de l’article 19 font écho à l’interdiction absolue de la détention au motif du handicap énoncée à l’article 14 et précisée dans les directives correspondantes4. D. Article 19, alinéa b) 28. L’accès à des services d’appui personnalisés doit être considéré comme un droit et non comme une forme de prise en charge médicale, sociale ou caritative. Pour de nombreuses personnes handicapées, l’accès à un éventail de services d’appui personnalisés est une condition préalable à une vie indépendante au sein de la société. Les personnes handicapées ont le droit de choisir les services dont elles souhaitent bénéficier et les prestataires de services en fonction de leurs besoins propres et de leurs préférences personnelles, et les services de soutien personnalisé devraient être suffisamment souples pour s’adapter aux exigences des usagers, et non l’inverse. Par conséquent, les États parties sont tenus de garantir qu’il y a suffisamment de spécialistes qualifiés capables de proposer des solutions concrètes pour lever les obstacles à l’autonomie de vie des personnes concernées au sein de la société dans le respect de leurs demandes et de leurs préférences. 29. L’alinéa b) énonce plusieurs types de services personnalisés qui relèvent des services d’appui. Il ne s’agit pas seulement de services au domicile, mais aussi de services dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la participation politique et culturelle ; de services d’aide à la parentalité et au renforcement des liens avec l’entourage familial et les autres personnes ; de services favorisant la participation à la vie politique et culturelle ; de services dans le domaine des activités récréatives ; et de services d’aide aux voyages et aux loisirs. 30. Si l’appellation, le type ou la nature des services d’appui personnalisés peuvent varier selon les particularités culturelles, économiques et géographiques des États parties, tous les services d’appui doivent être conçus pour permettre aux personnes handicapées de vivre dans la société et empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation, et ils doivent être adaptés à cette fin dans la pratique. Il importe que ces services aient pour finalité de permettre aux personnes handicapées de s’intégrer pleinement dans la société. Par conséquent, l’alinéa b) de l’article 19 bannit toute forme de services d’appui dans des établissements instituant une ségrégation et limitant l’autonomie personnelle. 31. Il convient également de garder à l’esprit que tous les services d’appui doivent être conçus et exécutés de manière à favoriser la réalisation de l’objectif général de la norme : l’inclusion et la participation pleines et entières, personnalisées et librement choisies des personnes handicapées, et leur autonomie de vie. E. Article 19, alinéa c) 32. Les services et les équipements cités dans cette partie de l’article sont les services de soutien qui ne sont pas spécialement destinés aux personnes handicapées, et les équipements mis à la disposition de l’ensemble de la population. Ils renvoient à une large 4 8 Directives sur le droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (A/72/55, annexe) GE.17-19008

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