CRPD/C/GC/5 F. Éléments essentiels 38. Le Comité estime qu’il importe de définir les éléments essentiels de l’article 19 afin de veiller à ce que chaque État partie apporte aux personnes handicapées un niveau d’appui minimum harmonisé qui leur permette d’exercer leur droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société. Les États parties devraient veiller à ce que les éléments essentiels de l’article 19 soient toujours respectés, en particulier lors des crises économiques ou financières. Ces éléments essentiels sont les suivants : a) Garantir, conformément à l’observation générale no 1 du Comité, le droit de toutes les personnes handicapées à la capacité juridique de décider où vivre, comment et avec qui, et ce, quel que soit leur handicap ; b) Garantir la non-discrimination dans l’accès au logement, notamment pour ce qui concerne le revenu et l’accessibilité, en adoptant des normes obligatoires de construction des bâtiments qui assurent l’accessibilité des logements nouveaux et rénovés ; c) Mettre au point un plan d’action concret pour l’autonomie de vie des personnes handicapées dans la société, notamment en prenant des mesures pour favoriser les dispositifs d’accompagnement formels qui permettent aux personnes handicapées de mener une vie autonome dans la société, pour qu’elles ne soient pas cantonnées à l’aide informelle apportée par exemple par les familles ; d) Élaborer et appliquer des lois, des plans et des directives en matière d’accessibilité des principaux services de base, en assurer le suivi et sanctionner les infractions, afin de réaliser l’égalité dans la société et notamment de permettre aux personnes handicapées d’accéder aux réseaux sociaux, et veiller à disposer de compétences suffisantes en matière de technologies de l’information et des communications pour permettre l’élaboration des technologies nécessaires, notamment en s’appuyant sur les principes de la conception universelle, et pour garantir leur protection ; e) Élaborer un plan d’action concret et prendre des mesures en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de services fondamentaux d’appui personnalisés, non partagés et fondés sur les droits de l’homme, spécifiques au handicap et d’autres formes de services ; f) Garantir la non-régression dans la réalisation du contenu de l’article 19, à moins que les mesures proposées n’aient été dûment justifiées et qu’elles soient conformes au droit international ; g) Collecter systématiquement des données quantitatives et qualitatives sur les personnes handicapées, y compris sur celles qui vivent encore en établissement spécialisé ; h) Utiliser tous les crédits disponibles, y compris les financements régionaux et les fonds de coopération pour le développement, pour mettre en place des services inclusifs et accessibles d’aide à l’autonomie de vie. III. Obligations des États parties 39. Les obligations incombant aux États parties doivent tenir compte de la nature des droits de l’homme considérés, selon qu’il s’agit de droits absolus et d’application immédiate (droits civils et politiques) ou de droits dont la réalisation est progressive (droits économiques, sociaux et culturels). L’alinéa a) de l’article 19, relatif au droit des personnes handicapées de choisir leur lieu de résidence et de décider d’où et avec qui elles vont vivre, est d’application immédiate, car il s’agit d’un droit civil et politique. L’alinéa b) de l’article 19, relatif au droit d’avoir accès à des services d’appui personnalisés et contrôlés, énonce un droit économique, social et culturel. L’alinéa c) de l’article 19, relatif au droit d’avoir accès à des équipements et services, fait référence à un droit économique, social et culturel, puisque de nombreux équipements et services courants, tels que les technologies de l’information et des communications, les sites Web, les réseaux sociaux, les cinémas, les jardins publics, les théâtres et les équipements sportifs accessibles ont une fonction à la fois sociale et culturelle. La réalisation progressive de ces droits implique l’obligation 10 GE.17-19008

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