CRPD/C/GC/5 d) Aide personnelle. L’aide personnelle se rapporte aux services d’accompagnement qui sont mis à la disposition des personnes handicapées et qui sont fournis par la voie d’une intervention humaine, sous le contrôle de la personne bénéficiaire/sous la direction de l’« usager ». L’aide personnelle contribue à l’autonomie de vie. Bien qu’elle puisse prendre des formes diverses, certains éléments lui sont propres : i) Le financement de l’aide personnelle doit satisfaire à des critères personnalisés et tenir compte des normes relatives aux droits de l’homme qui définissent un emploi décent. Les fonds alloués doivent être gérés par la personne handicapée bénéficiaire et servir au paiement de toute aide qui lui est nécessaire. Leur montant est défini à partir d’une évaluation des besoins individuels et en fonction des conditions de vie. L’apport de services personnalisés ne doit pas entraîner de réduction du budget alloué et/ou d’augmentation de la contribution personnelle ; ii) Le service doit être fourni sous le contrôle de la personne handicapée bénéficiaire. Autrement dit, celle-ci peut faire appel à divers prestataires ou agir en qualité d’employeur. Elle a la possibilité de personnaliser les services qui lui sont destinés, c’est-à-dire de les concevoir et de décider par qui, quand, où, comment et sous quelle forme ils seront fournis, et de donner des instructions aux prestataires ; iii) L’aide personnelle repose sur une relation directe. Les assistants personnels doivent être recrutés, formés et encadrés par la personne handicapée bénéficiaire. Ils ne devraient pas être « partagés » sans le libre et plein consentement de cette personne. Le partage des assistants personnels présente le risque de limiter ou d’empêcher la participation volontaire et spontanée des personnes handicapées à la vie en société ; iv) La personne handicapée gère elle-même la fourniture des services qui lui sont destinés. La personne handicapée qui demande une aide personnelle peut choisir librement le degré de contrôle qu’elle entend exercer sur la fourniture des services, en fonction de ses conditions de vie et de ses préférences. Même si elle n’endosse pas elle-même le rôle d’« employeur », elle reste au centre des décisions touchant à l’aide : c’est à elle que toute question doit être adressée et ce sont ses préférences individuelles qui doivent être respectées. Le contrôle de l’aide personnelle peut être exercé dans le cadre de la prise de décisions assistée. 17. Souvent à tort, les services d’accompagnement sont associés à la notion d’« autonomie de vie » ou de « vie en société », ou assimilés à l’« aide personnelle » par les fournisseurs, alors que, dans la pratique, ils ne satisfont pas aux critères énoncés dans l’article 19. Les offres dites « groupées », qui subordonnent l’accès à tel service à un autre, pour lesquelles il est attendu que deux personnes ou plus cohabitent, ou qui nécessitent un milieu de vie particulier, par exemple, ne respectent pas les dispositions de l’article 19. L’« aide personnelle », dès lors qu’elle implique que la personne handicapée n’est pas pleinement maîtresse des décisions et des actions qui la concernent, doit être jugée non conforme à l’article 19. Les personnes qui ont des besoins spécifiques en matière de communication, telles celles qui utilisent des moyens de communication non formelle (c’est-à-dire des moyens de communication non écrite, comme les expressions du visage, la gestuelle et la vocalisation), doivent bénéficier de services d’accompagnement appropriés, qui leur permettent d’arrêter et de faire connaître leurs objectifs, leurs décisions, leurs choix et/ou préférences, et de les faire accepter et respecter. B. Article 19, phrase introductive 18. L’article 19 réaffirme le principe de non-discrimination à l’égard des personnes handicapées et la reconnaissance de leur droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société, dans des conditions d’égalité. Pour rendre effectif le droit des personnes handicapées de vivre de manière autonome, d’avoir la même liberté de choix que quiconque et de faire partie de la société, les États parties doivent prendre des mesures efficaces et appropriées pour faciliter le plein exercice de ce droit ainsi que la pleine intégration et participation des personnes handicapées à la société. 6 GE.17-19008

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