CRPD/C/GC/5
19.
L’article 19 recouvre deux concepts, que seul son titre met clairement en évidence, à
savoir le droit à l’autonomie de vie et le droit à l’inclusion dans la société. Alors que le
premier renvoie à la sphère individuelle et se présente comme le droit de s’émanciper sans
être mis à l’écart ni privé de perspectives, le second revêt une dimension sociale, en tant
que droit affirmatif de créer des environnements ouverts à tous. Le droit consacré par
l’article 19 recouvre ces deux aspects.
20.
L’article 19 s’applique expressément à « toutes les personnes handicapées ». Ni la
privation totale ou partielle de leur capacité juridique, de quelque degré qu’elle soit, ni
l’ampleur des mesures d’accompagnement dont elles ont besoin ne sauraient être invoquées
pour dénier aux personnes handicapées le droit d’être indépendantes et de vivre de manière
autonome dans la société, ou pour limiter leur exercice de ce droit.
21.
Lorsque les services nécessaires à une personne handicapée sont jugés d’une
ampleur considérable et, surtout, « trop onéreux », ou que ladite personne est jugée
« incapable » de vivre hors du cadre institutionnel, les États parties considèrent souvent que
l’institutionnalisation est la seule solution. Les personnes avec un handicap intellectuel,
notamment celles qui ont des besoins complexes en matière de communication, sont
souvent considérées comme étant incapables de vivre en dehors d’une institution. Cette
façon de penser est contraire à l’article 19, qui étend le droit de vivre de manière autonome
et de faire partie de la société à toutes les personnes handicapées, indépendamment de leurs
capacités intellectuelles, de leur degré d’autonomie ou des services d’accompagnement
dont elles ont besoin.
22.
Toute personne handicapée devrait être libre de décider de mener une vie active, de
revendiquer l’appartenance à la culture de son choix et d’être maîtresse de son existence
dans la même mesure que les autres membres de la société. L’autonomie de vie n’est pas
compatible avec la promotion d’un style de vie « prédéfini ». Les jeunes handicapés ne
devraient pas être forcés de vivre dans des structures conçues pour des personnes âgées, et
vice versa.
23.
Les personnes handicapées sont titulaires de droits et bénéficient de la même
protection au titre de l’article 19, indépendamment de leur genre. Toutes les mesures
nécessaires devraient être prises pour garantir le plein épanouissement, la promotion et
l’autonomisation des femmes. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et
intersexuées qui présentent un handicap doivent bénéficier dans des conditions d’égalité de
la protection accordée par l’article 19 et, par voie de conséquence, leurs relations
personnelles doivent être respectées. De plus, le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion
dans la société recouvre la protection des personnes handicapées, indépendamment de leur
âge, de leur appartenance à une communauté ethnique, à une caste répertoriée ou à une
minorité linguistique et/ou religieuse, et de leur statut de migrant, de demandeur d’asile ou
de réfugié.
C.
Article 19, alinéa a)
24.
La possibilité de choisir et de décider où vivre, comment et avec qui est au cœur du
droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société. Aussi l’individu ne doit-il pas
pouvoir choisir seulement son lieu de résidence ; sa capacité de choix doit concerner tous les
aspects de la vie : l’emploi du temps et les occupations de tous les jours, le mode et le style de
vie, dans le domaine privé comme dans la vie publique, au quotidien comme à long terme.
25.
Souvent, les personnes handicapées ne peuvent exercer ce choix faute d’options
entre lesquelles se prononcer. C’est le cas, par exemple, lorsque la seule solution possible
est une aide familiale informelle, lorsqu’aucun soutien n’est disponible en dehors des
établissements spécialisés, lorsque la collectivité n’est pas en mesure de fournir un
logement ou un appui, ou lorsqu’il faut obligatoirement résider dans un foyer d’accueil ou
dans un établissement spécialisé pour bénéficier d’une aide.
26.
En outre, il peut arriver que les personnes handicapées ne puissent exercer leur choix
individuel en raison d’un manque d’information concernant l’éventail des options
disponibles, ou du fait de restrictions juridiques découlant de la législation en matière de
GE.17-19008
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