Mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant : accessibilité
A/RES/74/144
10. Recommande aux États Membres de prendre en compte les besoins
particuliers des personnes âgées handicapées dans leurs politiques et plans de
développement nationaux, notamment en collectant des données ventilées par sexe,
âge et handicap, et d’encourager les collectivités à mettre en place des services
spécifiquement destinés à ces personnes ;
11. Demande aux États d’élaborer, d’adopter et de promouvoir, en
consultation étroite avec les personnes handicapées par l ’intermédiaire des
organisations qui les représentent et des autres parties intéressées, des normes et
directives nationales en matière d’accessibilité qui prônent la conception universelle
et instaurent des normes minimales concernant l’environnement physique, les
transports, l’information et les communications, notamment les systèmes et
technologies du numérique, et d’autres équipements et services ouverts ou fournis au
public, tant dans les zones urbaines que rurales ;
12. Demande également aux États de revoir régulièrement, selon que de
besoin, les normes en matière d’accessibilité et les lois y relatives, en étroite
consultation avec les personnes handicapées, notamment par l’intermédiaire des
organisations qui les représentent, des institutions nationales de défense des droits de
l’homme régies par les Principes concernant le statut des institutions nationales pour
la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) 14, quand elles
existent, et des autres parties prenantes, et de tirer parti des données dans le respect
des normes et règlements relatifs à leur protection pour recenser, évaluer et combler
les lacunes afin que les personnes handicapées puissent accéder à l’environnement
physique, aux transports, à l’information et aux communications, ainsi qu’aux
systèmes et technologies du numérique, et aux autres équipements et services ouverts
ou fournis au public, sur la base de l’égalité avec les autres ;
13. Demande en outre aux États de promouvoir, sans tarder et sans frais
supplémentaires, d’autres formes d’assistance et de soutien permettant aux personnes
handicapées d’avoir accès à l’information, et de mettre à la disposition de ces
personnes les informations destinées au grand public en recourant à des technologies
et formats adaptés à différents types de handicap ;
14. Demande aux États de veiller à ce que les personnes handicapées aient la
possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et
où et avec qui elles vont vivre, qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu
de vie particulier, et qu’elles aient accès à une gamme de services à domicile ou en
établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide
personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s ’y insérer et
pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ;
15. Demande également aux États de favoriser et de faciliter l’accès par les
personnes handicapées aux technologies d’accès et d’assistance et la mise en commun
de celles-ci, en particulier les technologies nouvelles et expérimentales, notamment
les systèmes d’information et de communications, les aides à la mobilité, les appareils
et accessoires fonctionnels et d’autres technologies d’assistance, et de promouvoir à
cet égard les activités de recherche-développement de sorte à assurer l’accessibilité
de ces technologies et systèmes à un stade précoce et à un coût minimal ;
16. Prie instamment les États d’envisager d’élaborer des lois, des politiques et
des procédures relatives à la passation de marchés publics permettant l ’accès des
personnes handicapées à tous les services et installations ouverts au public, sur la base
de l’égalité avec les autres ;
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19-22245
Résolution 48/134, annexe.
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