Mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant : accessibilité A/RES/74/144 10. Recommande aux États Membres de prendre en compte les besoins particuliers des personnes âgées handicapées dans leurs politiques et plans de développement nationaux, notamment en collectant des données ventilées par sexe, âge et handicap, et d’encourager les collectivités à mettre en place des services spécifiquement destinés à ces personnes ; 11. Demande aux États d’élaborer, d’adopter et de promouvoir, en consultation étroite avec les personnes handicapées par l ’intermédiaire des organisations qui les représentent et des autres parties intéressées, des normes et directives nationales en matière d’accessibilité qui prônent la conception universelle et instaurent des normes minimales concernant l’environnement physique, les transports, l’information et les communications, notamment les systèmes et technologies du numérique, et d’autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales ; 12. Demande également aux États de revoir régulièrement, selon que de besoin, les normes en matière d’accessibilité et les lois y relatives, en étroite consultation avec les personnes handicapées, notamment par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des institutions nationales de défense des droits de l’homme régies par les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) 14, quand elles existent, et des autres parties prenantes, et de tirer parti des données dans le respect des normes et règlements relatifs à leur protection pour recenser, évaluer et combler les lacunes afin que les personnes handicapées puissent accéder à l’environnement physique, aux transports, à l’information et aux communications, ainsi qu’aux systèmes et technologies du numérique, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, sur la base de l’égalité avec les autres ; 13. Demande en outre aux États de promouvoir, sans tarder et sans frais supplémentaires, d’autres formes d’assistance et de soutien permettant aux personnes handicapées d’avoir accès à l’information, et de mettre à la disposition de ces personnes les informations destinées au grand public en recourant à des technologies et formats adaptés à différents types de handicap ; 14. Demande aux États de veiller à ce que les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier, et qu’elles aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s ’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ; 15. Demande également aux États de favoriser et de faciliter l’accès par les personnes handicapées aux technologies d’accès et d’assistance et la mise en commun de celles-ci, en particulier les technologies nouvelles et expérimentales, notamment les systèmes d’information et de communications, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires fonctionnels et d’autres technologies d’assistance, et de promouvoir à cet égard les activités de recherche-développement de sorte à assurer l’accessibilité de ces technologies et systèmes à un stade précoce et à un coût minimal ; 16. Prie instamment les États d’envisager d’élaborer des lois, des politiques et des procédures relatives à la passation de marchés publics permettant l ’accès des personnes handicapées à tous les services et installations ouverts au public, sur la base de l’égalité avec les autres ; __________________ 14 19-22245 Résolution 48/134, annexe. 7/10

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