CEDAW/C/GC/36
fondamental. Par la suite, plusieurs instruments internationaux, régionaux et
nationaux, de même que de nombreuses décisions de justice 5, ont établi que ce droit
était opposable et, partant, avait force exécutoire. C’est pourquoi ces textes prévoient
que la protection contre la discrimination dans le domaine de l ’éducation est un
principe de base du droit international des droits de l’homme.
7.
Conformément à la recommandation générale n o 33 (2015) du Comité sur
l’accès des femmes à la justice, les États parties ont l’obligation de protéger les
femmes et les filles contre toute forme de discrimination qui les empêcherait
d’accéder à tous les niveaux d’enseignement et de veiller à ce que, lorsque cela se
produit, des voies de recours judiciaires leur soient offertes.
III. Droit à l’éducation : cadre normatif existant
8.
Outre la Déclaration universelle des droits de l’homme, le droit à l’éducation
est inscrit dans un certain nombre d’instruments internationaux et régionaux 6
juridiquement contraignants. Les États parties ont donc l ’obligation de respecter le
droit à l’éducation, de le protéger, de le mettre en œuvre et de veiller à ce qu ’il soit
opposable dans leur ordre juridique interne.
9.
L’éducation, qui fait partie des droits de l’homme, favorise en tant que tel
l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux, joue en faveur du développement,
encourage l’égalité entre les hommes et les femmes et contribue à la paix. Elle permet
également de lutter contre la pauvreté, stimule la croissance économique et augmente
les revenus, accroît les possibilités de mener une vie saine, fait régresser les mariages
d’enfants et les décès maternels, et donne aux personnes les moyens de combattre des
maladies.
10. Même s’il est admis au plan international, notamment par l’UNESCO, que le
droit à l’éducation puisse être réalisé de manière progressive, en fonction des moyens
disponibles, les aspects des législations nationales qui sont au cœur de ce droit doivent
être immédiatement mis en œuvre, notamment assurer l’accès, sans discrimination,
aux établissements d’enseignement et aux programmes éducatifs publics, veiller à ce
que l’éducation dispensée soit conforme aux objectifs exposés dans les normes
internationales, assurer un enseignement primaire à tous, adopter et mettre en œuvre
une stratégie nationale en matière d’éducation qui englobe l’enseignement secondaire
et supérieur et l’éducation de base, et garantir le libre choix de l’éducation, sans
ingérence de l’État ou de tiers, sous réserve qu’elle soit conforme aux « normes
minimales en matière d’éducation »7.
11. Parmi les instruments internationaux juridiquement contraignants relatifs au
droit à l’éducation figurent le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (article 13), la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale (article 5), la Convention internationale
__________________
5
6
7
17-19774
Voir SERAP c. Nigéria, arrêt de la Cour de Justice de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (affaire ECW/CCJ/APP/12/07, arrêt ECW/CCJ/JUD/07/10 du 30 novembre
2010).
Charte arabe des droits de l’homme, Charte de l’Organisation des États américains, Déclaration
américaine des droits et devoirs de l’homme, Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, Protocole à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, premier Protocole à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant.
UNESCO, « The Right to Education : Law and Policy Review Guidelines » (Droit à l’éducation :
directives relatives à l’examen des législations et politiques) (2014). Consultable à l’adresse
http ://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf.
3/27