CEDAW/C/GC/36 fondamental. Par la suite, plusieurs instruments internationaux, régionaux et nationaux, de même que de nombreuses décisions de justice 5, ont établi que ce droit était opposable et, partant, avait force exécutoire. C’est pourquoi ces textes prévoient que la protection contre la discrimination dans le domaine de l ’éducation est un principe de base du droit international des droits de l’homme. 7. Conformément à la recommandation générale n o 33 (2015) du Comité sur l’accès des femmes à la justice, les États parties ont l’obligation de protéger les femmes et les filles contre toute forme de discrimination qui les empêcherait d’accéder à tous les niveaux d’enseignement et de veiller à ce que, lorsque cela se produit, des voies de recours judiciaires leur soient offertes. III. Droit à l’éducation : cadre normatif existant 8. Outre la Déclaration universelle des droits de l’homme, le droit à l’éducation est inscrit dans un certain nombre d’instruments internationaux et régionaux 6 juridiquement contraignants. Les États parties ont donc l ’obligation de respecter le droit à l’éducation, de le protéger, de le mettre en œuvre et de veiller à ce qu ’il soit opposable dans leur ordre juridique interne. 9. L’éducation, qui fait partie des droits de l’homme, favorise en tant que tel l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux, joue en faveur du développement, encourage l’égalité entre les hommes et les femmes et contribue à la paix. Elle permet également de lutter contre la pauvreté, stimule la croissance économique et augmente les revenus, accroît les possibilités de mener une vie saine, fait régresser les mariages d’enfants et les décès maternels, et donne aux personnes les moyens de combattre des maladies. 10. Même s’il est admis au plan international, notamment par l’UNESCO, que le droit à l’éducation puisse être réalisé de manière progressive, en fonction des moyens disponibles, les aspects des législations nationales qui sont au cœur de ce droit doivent être immédiatement mis en œuvre, notamment assurer l’accès, sans discrimination, aux établissements d’enseignement et aux programmes éducatifs publics, veiller à ce que l’éducation dispensée soit conforme aux objectifs exposés dans les normes internationales, assurer un enseignement primaire à tous, adopter et mettre en œuvre une stratégie nationale en matière d’éducation qui englobe l’enseignement secondaire et supérieur et l’éducation de base, et garantir le libre choix de l’éducation, sans ingérence de l’État ou de tiers, sous réserve qu’elle soit conforme aux « normes minimales en matière d’éducation »7. 11. Parmi les instruments internationaux juridiquement contraignants relatifs au droit à l’éducation figurent le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 13), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (article 5), la Convention internationale __________________ 5 6 7 17-19774 Voir SERAP c. Nigéria, arrêt de la Cour de Justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (affaire ECW/CCJ/APP/12/07, arrêt ECW/CCJ/JUD/07/10 du 30 novembre 2010). Charte arabe des droits de l’homme, Charte de l’Organisation des États américains, Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, premier Protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant. UNESCO, « The Right to Education : Law and Policy Review Guidelines » (Droit à l’éducation : directives relatives à l’examen des législations et politiques) (2014). Consultable à l’adresse http ://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf. 3/27

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