A/RES/63/111 portant sur la réglementation de la fertilisation des océans 51, par laquelle les Parties contractantes sont notamment convenues que la fertilisation des océans relevait du champ d’application de la Convention de Londres et de son protocole et que, dans l’état actuel des connaissances, les activités de fertilisation des océans autres que celles menées dans un but de recherche scientifique légitime ne devaient pas être autorisées et que les propositions de recherche scientifique devaient être évaluées au cas par cas à l’aide d’une grille d’évaluation à élaborer par les groupes scientifiques constitués en application de la Convention de Londres et de son protocole, et sont également convenues qu’à cette fin, les activités de fertilisation des océans autres que de recherche devaient être considérées comme contraires aux buts de la Convention de Londres et de son protocole et ne devaient actuellement bénéficier d’aucune dérogation par rapport à la définition de l’immersion de déchets donnée à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article III de la Convention de Londres et au paragraphe 4.2 de l’article 1 de son protocole ; 116. Se félicite en outre de la décision IX/16 C prise lors de la neuvième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique45, dans laquelle, notamment, la Conférence des Parties, gardant à l’esprit l’analyse scientifique et juridique en cours dans le cadre de la Convention de Londres et de son protocole, demande aux Parties et prie les autres gouvernements de se conformer à une approche de précaution en veillant à ne pas permettre que des activités de fertilisation des océans soient menées tant que fera défaut une base scientifique adéquate permettant de les justifier, y compris une évaluation des risques associés, et tant que n’aura pas été mis en place un mécanisme mondial de réglementation et de contrôle de ces activités transparent et efficace, à l’exception d’études de recherche scientifique à petite échelle menées dans les eaux côtières, et affirmant que de telles études ne devraient être autorisées que sous réserve qu’elles soient justifiées par le besoin de réunir des données scientifiques précises et qu’elles devraient être soumises à une évaluation exhaustive de leurs effets potentiels sur le milieu marin et faire l’objet d’un contrôle strict, et qu’elles ne sauraient servir à produire et vendre des crédits de compensation des émissions de carbone ni à un quelconque autre objectif commercial ; 117. Réaffirme le paragraphe 119 de sa résolution 61/222 du 20 décembre 2006 concernant les approches écosystémiques et les océans, y compris les éléments proposés d’une telle approche, les moyens de mise en œuvre et les conditions requises pour l’améliorer, et à cet égard : a) Note que la poursuite de la détérioration de l’environnement dans de nombreuses régions du monde et des sollicitations croissantes et concurrentes appellent une réaction urgente et l’établissement de priorités dans les mesures de gestion visant la préservation de l’écosystème ; b) Note que les approches écosystémiques de la gestion des océans devraient viser à gérer les activités humaines dans un sens favorable à la préservation et, au besoin, à la restauration de l’équilibre des écosystèmes, à une utilisation écologiquement rationnelle des biens et des services environnementaux, à l’obtention d’avantages sociaux et économiques propres à améliorer la sécurité alimentaire, à la garantie de moyens de subsistance concourant aux objectifs internationaux de développement, notamment ceux qui sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire, et à la préservation de la biodiversité marine ; _______________ 51 22 Organisation maritime internationale, document LC 30/16, annexe 6, résolution LC-LP.1 (2008).

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