32. Considère que tous les enfants handicapés doivent jouir pleinement, sur un pied d’égalité avec les autres enfants, des droits humains et des libertés fondamentales consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention relative aux droits des personnes handicapées 4 , réaffirme les dispositions des paragraphes 31 à 45 de sa résolution 66/141 et prie instamment tous les États de prendre les mesures définies au paragraphe 43 de la même résolution ;