Régime commun des Nations Unies : rapport de la Commission de la fonction publique internationale (2016), para. 69
Paragraphe
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Paragraph text
37. Décide que, pour la prise en charge des frais d’internat au titre de l’indemnité spéciale, le montant des dépenses effectivement engagées sera utilisé pour le calcul du montant total des dépenses ouvrant droit à remboursement, jusqu’à concurrence du plafond égal au montant le plus élevé prévu par le barème dégressif majoré du montant forfaitaire fixé pour le remboursement des frais d’internat dans le régime de l’indemnité ordinaire, soit 5 000 dollars ;