A/RES/55/83
xénophobes, comme il est indiqué dans le rapport du Rapporteur spécial, et par le
recours persistant à ces programmes et chartes pour défendre ou prêcher des idéologies racistes,
Profondément inquiète de constater que ceux qui prônent le racisme et la
discrimination raciale se servent abusivement des nouvelles technologies de la
communication, notamment l’Internet, pour répandre leurs odieuses opinions,
Notant que l’utilisation de ces technologies peut également contribuer à la lutte
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée,
Consciente de la différence fondamentale entre, d’une part, le racisme et la
discrimination raciale érigés en politique gouvernementale ou découlant de doctrines
officielles de supériorité ou d’exclusivité raciale et, d’autre part, les diverses
manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée que l’on observe de plus en plus dans certains milieux au
sein de nombreuses sociétés, manifestations qui sont le fait d’individus ou de
groupes et dont certaines sont dirigées contre les travailleurs migrants et les
membres de leur famille,
Réaffirmant, à cet égard, qu’il incombe aux gouvernements de défendre et
protéger les droits des personnes relevant de leur juridiction contre les crimes ou
délits perpétrés par des individus ou des groupes racistes ou xénophobes,
Consciente à la fois des défis à relever et des possibilités à exploiter pour
combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y
est associée dans le contexte d’une mondialisation croissante,
Notant avec préoccupation que le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée peuvent être aggravés, entre autres,
par une répartition inéquitable des richesses, la marginalisation et l’exclusion
sociale,
Profondément préoccupée par le fait que le racisme et la discrimination raciale
dont les travailleurs migrants sont la cible ne cessent d’empirer, malgré les efforts
déployés par la communauté internationale pour protéger les droits fondamentaux
des travailleurs migrants et des membres de leur famille,
Notant que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans sa
recommandation générale XV (42) du 17 mars 1993 4 concernant l’article 4 de la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale 5, a jugé que l’interdiction de diffuser des idées inspirées par un sentiment de
supériorité ou la haine raciale était compatible avec le droit à la liberté d’opinion et
d’expression énoncé à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme 6 et à l’article 5 de la Convention,
Notant également que les rapports présentés en application de la Convention
par les États parties contiennent notamment des informations sur les mesures qu’ils
prennent pour lutter contre les formes contemporaines de racisme, de discrimination
4
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément no18
(A/48/18), chap. VIII, sect. B.
5
Résolution 2106 A (XX), annexe.
6
Résolution 217 A (III).
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