A/RES/55/83 xénophobes, comme il est indiqué dans le rapport du Rapporteur spécial, et par le recours persistant à ces programmes et chartes pour défendre ou prêcher des idéologies racistes, Profondément inquiète de constater que ceux qui prônent le racisme et la discrimination raciale se servent abusivement des nouvelles technologies de la communication, notamment l’Internet, pour répandre leurs odieuses opinions, Notant que l’utilisation de ces technologies peut également contribuer à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, Consciente de la différence fondamentale entre, d’une part, le racisme et la discrimination raciale érigés en politique gouvernementale ou découlant de doctrines officielles de supériorité ou d’exclusivité raciale et, d’autre part, les diverses manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée que l’on observe de plus en plus dans certains milieux au sein de nombreuses sociétés, manifestations qui sont le fait d’individus ou de groupes et dont certaines sont dirigées contre les travailleurs migrants et les membres de leur famille, Réaffirmant, à cet égard, qu’il incombe aux gouvernements de défendre et protéger les droits des personnes relevant de leur juridiction contre les crimes ou délits perpétrés par des individus ou des groupes racistes ou xénophobes, Consciente à la fois des défis à relever et des possibilités à exploiter pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée dans le contexte d’une mondialisation croissante, Notant avec préoccupation que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée peuvent être aggravés, entre autres, par une répartition inéquitable des richesses, la marginalisation et l’exclusion sociale, Profondément préoccupée par le fait que le racisme et la discrimination raciale dont les travailleurs migrants sont la cible ne cessent d’empirer, malgré les efforts déployés par la communauté internationale pour protéger les droits fondamentaux des travailleurs migrants et des membres de leur famille, Notant que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans sa recommandation générale XV (42) du 17 mars 1993 4 concernant l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 5, a jugé que l’interdiction de diffuser des idées inspirées par un sentiment de supériorité ou la haine raciale était compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression énoncé à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 6 et à l’article 5 de la Convention, Notant également que les rapports présentés en application de la Convention par les États parties contiennent notamment des informations sur les mesures qu’ils prennent pour lutter contre les formes contemporaines de racisme, de discrimination 4 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément no18 (A/48/18), chap. VIII, sect. B. 5 Résolution 2106 A (XX), annexe. 6 Résolution 217 A (III). 2

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