A/RES/51/65
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2.
Se déclare résolue à prévenir et à éliminer toutes les formes de
violence à l'égard des femmes et des petites filles;
3.
Engage les États Membres à introduire des sanctions, ou le cas
échéant à renforcer celles qui existent, dans leur droit pénal, leur droit
civil, leur droit du travail et leur droit administratif, pour réprimer et
réparer les torts causés aux femmes et aux petites filles qui sont victimes
d'actes de violence de toute sorte perpétrés dans leur foyer ou sur leur lieu
de travail, ou par la collectivité ou la société;
4.
Engage également les États Membres à adopter et mettre en oeuvre des
dispositions législatives, dont ils évalueront périodiquement l'efficacité, en
vue d'éliminer, et plus particulièrement de prévenir, les actes de violence à
l'égard des femmes et de poursuivre leurs auteurs en justice, et à prendre des
mesures propres, d'une part, à assurer la protection des femmes exposées à la
violence et à leur ouvrir des voies de recours qui leur permettent d'obtenir
une juste réparation du préjudice subi, notamment sous forme d'indemnités et
de dommages-intérêts, et, de l'autre, à permettre aux victimes de recouvrer la
santé et à rééduquer les coupables;
5.
Invite les États Membres concernés, en particulier les États
d'origine et les États d'accueil, à envisager de prendre les mesures
législatives appropriées contre les intermédiaires qui encouragent
délibérément le mouvement clandestin de travailleurs et qui exploitent les
travailleuses migrantes;
6.
Réaffirme la nécessité pour les États intéressés, et plus
précisément les États d'origine des travailleuses migrantes et les États
d'accueil, à tenir régulièrement des consultations pour cerner les problèmes
qui se posent lorsqu'il s'agit de défendre et de promouvoir les droits des
travailleuses migrantes et de leur assurer des services sociaux, juridiques et
de santé, d'adopter des mesures expressément conçues pour résoudre ces
problèmes, d'établir, selon que de besoin, et en tenant compte de leur
spécificité culturelle, des dispositifs appropriés utilisant une langue
qu'elles comprennent pour appliquer ces mesures et, d'une manière générale,
d'instaurer des conditions qui favorisent un climat d'harmonie et de tolérance
entre les travailleuses migrantes et la société d'accueil;
7.
Engage les États Membres à envisager de signer ou de ratifier la
Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille8, ainsi que la Convention de 1926 relative à
l'esclavage9, ou d'y adhérer;
8.
Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le
Centre pour les droits de l'homme du Secrétariat et le Rapporteur spécial de
la Commission des droits de l'homme chargé de la question de la violence à
l'égard des femmes, ses causes et ses conséquences, ainsi que tous les organes
et programmes compétents des Nations Unies, lorsqu'ils examineront la question
8
Résolution 45/158, annexe.
9
Voir Droits de l'homme — Recueil d'instruments internationaux
[publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XIV.1 (vol. I,
Partie I)].
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