A/RES/51/65
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les femmes, tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 19955, en particulier pour ce
qui touche aux travailleuses migrantes,
Notant la réunion du Groupe d'experts sur la violence à l'égard des
travailleuses migrantes, qui s'est tenue à Manille du 27 au 31 mai 1996, et
remerciant le Gouvernement philippin d'avoir accueilli cette réunion,
Prenant note de la résolution 1996/12 de la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités6
concernant, entre autres, les travailleuses migrantes,
Consciente de la grande importance accordée à la promotion et à la
protection des droits fondamentaux des personnes appartenant à des groupes qui
ont été rendus vulnérables, y compris les travailleurs migrants, à
l'élimination de toutes les formes de discrimination à leur égard ainsi qu'au
renforcement et à l'application plus efficace des instruments en vigueur dans
le domaine des droits de l'homme,
Notant qu'un grand nombre de femmes de pays en développement et de
certains pays en transition continuent de tenter leur chance dans des pays
mieux nantis pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, du fait
notamment de la pauvreté, du chômage et d'autres problèmes socio-économiques
qui existent dans leur pays d'origine, et consciente du devoir qu'ont les
États d'origine de s'efforcer d'instaurer les conditions voulues pour fournir
des emplois à leurs ressortissants et assurer leur sécurité,
Consciente des avantages économiques que tirent les États d'origine et
les États d'accueil de l'emploi de travailleuses migrantes,
Soulignant qu'il est nécessaire de disposer d'informations et de données
exactes, objectives et détaillées à partir desquelles des politiques pourront
être formulées,
Notant avec inquiétude qu'on continue de signaler de graves sévices et
autres actes de violence commis contre des travailleuses migrantes par des
employeurs dans certains pays d'accueil,
Jugeant encourageantes les mesures adoptées par certains pays d'accueil
pour rendre moins pénible la situation des travailleuses migrantes qui
résident sur les territoires relevant de leur juridiction,
Réaffirmant que les actes de violence dirigés contre les femmes
empêchent totalement ou partiellement celles-ci de jouir de leurs libertés et
de leurs droits fondamentaux,
1.
Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la violence à
l'égard des travailleuses migrantes7;
5
Voir A/CONF.177/20 et Add.1.
6
Voir E/CN.4/1997/2-E/CN.4/Sub.2/1996/41, chap. II, sect. A.
7
A/51/325.
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