A/RES/51/36
Page 2
pose en principe général que les États doivent réduire au minimum la
pollution, les déchets, les rejets, les captures par des engins perdus ou
abandonnés, les captures d’espèces de poissons et autres non visées et
l’impact sur les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces
menacées d’extinction, grâce à des mesures incluant, autant que possible, la
mise au point et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche sélectifs,
sans danger pour l’environnement et d’un bon rapport coût-efficacité et
dispose en outre que les États doivent prendre des mesures, et notamment
adopter des règlements, à l’effet de veiller à ce que des navires battant leur
pavillon ne pratiquent pas la pêche sans autorisation dans les zones relevant
de la juridiction nationale d’autres États,
Notant que le Code de conduite pour une pêche responsable définit des
principes et des normes mondiales de conduite en vue de l’application de
pratiques responsables de conservation, de gestion et d’exploitation des
ressources halieutiques, notamment des directives concernant la pêche en haute
mer et dans des zones relevant de la juridiction nationale d’autres États et
la sélectivité des engins et des techniques de pêche, l’objectif étant de
réduire les prises accessoires et les déchets,
Se déclarant profondément préoccupée par les effets néfastes que la
pêche non autorisée dans les zones relevant de la juridiction nationale, où
s’effectue la majeure partie des prises mondiales, a sur l’exploitation
durable des ressources halieutiques mondiales comme sur la sécurité
alimentaire et l’économie de nombreux États, en particulier des pays en
développement,
Réaffirmant une fois encore les droits et devoirs des États côtiers en
ce qui concerne des mesures de conservation et de gestion appropriées des
ressources biologiques dans les zones relevant de leur juridiction nationale,
conformément aux principes du droit international, tels qu’ils sont énoncés
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer2,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur la pêche hauturière au
grand filet dérivant et ses effets sur les ressources biologiques des mers et
des océans, sur la pêche non autorisée dans les zones relevant de la
juridiction nationale et ses effets sur les ressources biologiques marines des
océans et des mers de la planète et sur les prises accessoires et déchets de
la pêche et leur impact sur l’utilisation durable des ressources biologiques
marines de la planète3,
Notant avec satisfaction les mesures prises et les progrès réalisés par
les membres de la communauté internationale, les organisations internationales
et les organisations d’intégration économique régionale pour appliquer les
objectifs de la résolution 46/215 et en faciliter l’application,
2
Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, vol. XVII (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.84.V.3), A/CONF.62/122.
3
A/51/404.
/...