A/RES/70/225
Nations Unies
Distr. générale
23 février 2016
Assemblée générale
Soixante-dixième session
Point 64 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 22 décembre 2015
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/70/480)]
70/225. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 69/241 du 19 décembre 2014, et prenant note de la
résolution 2015/17 du Conseil économique et social en date du 2 0 juillet 2015,
Rappelant également ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 24 2 (1967)
du 22 novembre 1967, 465 (1980) du 1 er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre
1981,
Rappelant sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 1, est applicable au Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques 2 et le Pacte international relatif aux droits éco nomiques, sociaux et
culturels 2, et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent
être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi
que dans le Golan syrien occupé,
Rappelant également l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale
_______________
1
2
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
15-16979 (F)
*1516979*
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