A/RES/59/267 6. Demande instamment aux États Membres qui sont invités à présenter des candidatures au Corps commun de respecter scrupuleusement les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 du Statut de celui-ci concernant les qualifications et l’expérience de ses membres ; 7. Souligne qu’il importe de s’assurer que les candidats ont de l’expérience dans au moins l’un des domaines suivants : contrôle, audit, inspection, investigation, évaluations, finances, évaluation de projets, évaluation de programmes, gestion des ressources humaines, gestion, administration publique, suivi et exécution des programmes, et qu’ils connaissent le système des Nations Unies et son rôle dans les relations internationales ; 8. Invite le Président de l’Assemblée générale, avant qu’il lui présente la liste des candidats aux fins de nomination, de veiller au strict respect des procédures et mécanismes d’examen des qualifications des candidats proposés, qui sont énoncés au paragraphe 2 de l’article 3 du Statut du Corps commun, s’agissant notamment des consultations avec le Président du Conseil économique et social et le Président du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination 4, du recours éventuel aux compétences spécialisées des organes d’experts et organes intergouvernementaux s’occupant de questions ayant trait au budget et à la gestion des ressources humaines, et des consultations avec les États intéressés ; 9. Invite également le Président de l’Assemblée générale à examiner la façon dont elle nomme les inspecteurs, en vue d’accroître l’efficacité des modalités prévues au paragraphe 2 de l’article 3 du Statut, en ayant à l’esprit les procédures de nomination applicables à d’autres organes d’experts, et à lui rendre compte à ce sujet à la première partie de la reprise de sa soixantième session, pour qu’elle se prononce sur la question, selon qu’il conviendra ; 10. Réaffirme le paragraphe 2 de l’article 11 du Statut du Corps commun et prie également celui-ci d’assumer la responsabilité de son jugement collectif en ce qui concerne tous ses rapports, notes et recommandations, pour accroître l’efficacité de ses activités ; 11. Insiste de nouveau sur le paragraphe 9 de sa résolution 56/245 ; 12. Décide que le Corps commun doit exercer ses fonctions et responsabilités en se conformant strictement aux dispositions de son Statut ; 13. Décide également que le Corps commun doit approuver son programme de travail collectivement, en justifiant ses choix et en faisant valoir l’intérêt que présenteront les résultats envisagés du point de vue de l’amélioration de la gestion et des méthodes et du renforcement de la coordination interorganisations ; 14. Affirme que, aux fins de l’application de l’article 18 du Statut du Corps commun, son Président est chargé de coordonner l’exécution du programme de travail, notamment, en cas de désaccord, la répartition des tâches, et de veiller à l’application des procédures internes du Corps commun pour assurer, dans l’exercice d’une responsabilité collective, la qualité de ses rapports ; 15. Se félicite du système d’examen collégial mis en place par le Corps commun et décide que, lorsque, de l’avis de la majorité des inspecteurs, un rapport ne satisfait pas aux normes de qualité établies, le Président du Corps commun doit _______________ 4 2 Anciennement Comité administratif de coordination.

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