A/RES/57/27 mesure où cela relève de leurs attributions, que les États qui ont besoin d’aide et demandent une assistance pour devenir parties aux conventions et aux protocoles visés au paragraphe 7 ci-dessus reçoivent des conseils techniques et des avis spécialisés ; 9. Constate avec satisfaction et gratitude que, comme elle l’avait demandé au paragraphe 7 de sa résolution 56/88, plusieurs États sont devenus parties aux conventions et protocoles mentionnés dans ladite résolution, réalisant ainsi l’objectif d’une adoption et d’une application plus large de ces instruments ; 10. Réaffirme la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, figurant en annexe à la résolution 49/60, et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, figurant en annexe à la résolution 51/210, et demande à tous les États de les appliquer ; 11. Prie instamment tous les États et le Secrétaire général, lorsqu’ils s’efforcent de prévenir le terrorisme international, de s’appuyer au maximum sur les institutions des Nations Unies ; 12. Salue l’action du Service de la prévention du terrorisme du Centre pour la prévention internationale du crime de Vienne qui, après avoir passé en revue les possibilités qu’offre le système des Nations Unies, s’emploie à renforcer, dans le cadre de ses attributions, les capacités du système en matière de prévention du terrorisme et, dans ce contexte, prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur le renforcement du Service de prévention du terrorisme du Secrétariat 10, qu’elle avait demandé dans sa résolution 56/253 du 24 décembre 2001 ; 13. Se félicite de la publication par le Secrétariat, sous le titre Dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à la prévention et à l’élimination du terrorisme international 11, d’un volume de la Série législative des Nations Unies rédigé par la Division de la codification du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat, en application de l’alinéa b du paragraphe 10 de la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international12 ; 14. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à soumettre au Secrétaire général des renseignements sur leurs lois et leurs règlements concernant la prévention et la répression des actes de terrorisme international, et prend note à cet égard des rapports des États Membres au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) ; 15. Invite les organisations intergouvernementales régionales à communiquer au Secrétaire général des informations sur les mesures qu’elles ont adoptées au niveau régional pour éliminer le terrorisme international ; 16. Se félicite que l’élaboration du projet de convention générale sur le terrorisme international ait bien avancé pendant les réunions du Comité spécial créé par la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et du Groupe de travail de la Sixième Commission créé par la résolution 56/88 ; 17. Décide que le Comité spécial poursuivra d’urgence l’élaboration du projet de convention générale sur le terrorisme international, s’efforcera encore de _______________ 10 A/57/152 et Corr.1 et Add.1 et Corr.1 et 2 et Add.2. ST/LEG/SER.B/22, première partie (publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.02.V.7). 12 Résolution 49/60, annexe. 11 4

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