A/RES/59/178 6. Demande à tous les États de faire preuve de la plus grande vigilance pour empêcher toute forme de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de financement de mercenaires par des sociétés privées qui offrent, au niveau international, des services de conseils militaires et de sécurité, et également d’interdire expressément à ces sociétés d’intervenir dans des conflits armés ou dans des opérations visant à déstabiliser des régimes constitutionnels ; 7. Note avec satisfaction que la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires 6 est entrée en vigueur et demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de prendre les dispositions voulues pour y adhérer ou la ratifier ; 8. Note de même avec satisfaction la coopération dont ont fait preuve les pays dans lesquels s’est rendu le Rapporteur spécial et l’adoption par certains États de lois pour limiter le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le transit de mercenaires ; 9. Condamne les récentes activités de mercenaires en Afrique et remercie les gouvernements africains de leur collaboration pour contrecarrer ces activités illégales, qui font peser une menace sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel de ces pays et l’exercice du droit de leurs peuples à l’autodétermination ; 10. Invite les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires dans des actes criminels de nature terroriste quel que soit le moment ou le lieu où ils se produisent et à en traduire les auteurs en justice ou à envisager de les extrader, si la demande leur en est faite, conformément aux dispositions du droit interne et des traités bilatéraux ou internationaux applicables ; 11. Condamne toute forme d’impunité accordée aux auteurs d’activités mercenaires et à ceux qui sont responsables de l’utilisation, du recrutement, du financement et de l’instruction de mercenaires et prie instamment tous les États, conformément aux obligations que leur impose le droit international, de traduire ces personnes, sans aucune distinction, en justice ; 12. Prie la nouvelle Rapporteure spéciale de communiquer aux États – ainsi que de les consulter à ce sujet – la nouvelle proposition de définition juridique du terme « mercenaire » rédigée par l’ancien Rapporteur spécial 7 et de présenter à la Commission des droits de l’homme et à l’Assemblée générale ses conclusions en la matière ; 13. Prie le Haut Commissariat de s’employer, à titre prioritaire, à faire connaître les effets néfastes des activités de mercenaires sur l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination et de fournir, sur demande et si besoin est, des services consultatifs aux États victimes de telles activités ; 14. Prie également le Haut Commissariat de convoquer une troisième réunion d’experts sur les formes traditionnelles et nouvelles de l’emploi de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination, en respectant les principaux objectifs définis au paragraphe 16 de la résolution 2004/5 de la Commission des droits de l’homme1 ; _______________ 6 7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2163, no 37789. Voir E/CN.4/2004/15, par. 47. 3

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