Violence à l’égard des travailleuses migrantes (2016), para. 50
Paragraphe
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19. Demande aux gouvernements, intervenant en coopération avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les autres parties concernées, de fournir, en vertu de leur législation nationale, aux travailleuses migrantes qui sont victimes de violences, indépendamment de leur statut au regard de la législation en matière d’immigration, l’ensemble des services d’aide d’urgence et de protection, y compris, dans la mesure du possible, des services qui tiennent compte de la problématique hommes-femmes et soient adaptés à la culture et à la langue de leurs bénéficiaires, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux conventions applicables ;