A/RES/52/131
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Réaffirmant qu’il importe d’assurer l’universalité, l’objectivité et la non-sélectivité de l’examen des
questions relatives aux droits de l’homme, comme l’affirment la Déclaration et le Programme d’action de
Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 19931,
Affirmant qu’il importe que, dans l’exercice de leurs fonctions, les rapporteurs et représentants
spéciaux chargés de l’étude de questions thématiques ou de pays, ainsi que les membres des groupes de
travail, fassent preuve d’objectivité, d’indépendance et de discrétion,
Soulignant l’obligation qui incombe aux gouvernements de promouvoir et de défendre les droits de
l’homme ainsi que de s’acquitter des responsabilités qu’ils ont assumées en vertu du droit international, en
particulier de la Charte, et des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
1.
Réaffirme que, en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à
l’autodétermination que consacre la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le droit de déterminer
librement, sans ingérence extérieure, leur statut politique et d’assurer librement leur développement
économique, social et culturel, et que chaque État est tenu de respecter ce droit, qui recouvre le respect de
l’intégrité territoriale, en application des dispositions de la Charte;
2.
Réaffirme également que l’Organisation des Nations Unies a notamment pour but et que tous
les États Membres ont pour tâche, en coopérant avec celle-ci, de promouvoir et de favoriser le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et de rester vigilants à l’égard des violations de ces droits
où qu’elles se produisent;
3.
Demande à tous les États Membres de fonder leurs activités de protection et de promotion
des droits de l’homme, y compris celles qui visent à intensifier la coopération internationale dans ce
domaine, sur la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme2, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques3 et les autres instruments internationaux pertinents, et de s’abstenir de toute activité
incompatible avec ce dispositif international;
4.
Estime que la coopération internationale dans ce domaine devrait contribuer de façon efficace
et concrète à la tâche pressante que constitue la prévention des violations massives et flagrantes des droits
de l’homme et des libertés fondamentales à l’égard de tous et au renforcement de la paix et de la sécurité
internationales;
5.
Réaffirme que la promotion, la défense et la pleine réalisation de tous les droits de l’homme
et de toutes les libertés fondamentales, préoccupations légitimes de la communauté mondiale, devraient
obéir aux principes de la non-sélectivité, de l’impartialité et de l’objectivité et ne pas être utilisées à des
fins politiques;
6.
l’homme;
Souligne qu’il importe de promouvoir le dialogue sur les questions relatives aux droits de
7.
Insiste sur le fait que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants
et étroitement liés, et partant, que la communauté internationale doit les traiter globalement, de manière
équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance;
1
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
2
Résolution 217 A (III).
3
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
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