l’homme chargé d’élaborer un projet de déclaration conformément au paragraphe 5 de la résolution 49/214 de l’Assemblée générale, en date du 23 décembre 1994 (2007), para. 061
Paragraphe
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1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.