A/RES/70/130
Violence à l’égard des travailleuses migrantes
des travailleuses migrantes, et demande aux États d’enquêter rapidement sur toutes
les violations des droits de ces dernières et d’en punir les auteurs ;
19. Demande aux gouvernements, intervenant en coopération avec les
organisations internationales, les organisations non gouvernementales, le secteur
privé et les autres parties concernées, de fournir, en vertu de leur législation
nationale, aux travailleuses migrantes qui sont victimes de violences,
indépendamment de leur statut au regard de la législation en matière d’immigration,
l’ensemble des services d’aide d’urgence et de protection, y compris, dans la mesure
du possible, des services qui tiennent compte de la problématique hommes-femmes
et soient adaptés à la culture et à la langue de leurs bénéficiaires, conformément aux
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux conventions
applicables ;
20. Demande également aux gouvernements de s’assurer que des dispositions
législatives et des procédures judiciaires sont en place pour garantir l’accès des
travailleuses migrantes à la justice, d’élaborer des cadres juridiques et des politiques
tout particulièrement destinées aux femmes ou de renforcer o u actualiser ceux qui
existent, afin de répondre expressément aux besoins des travailleuses migrantes et
de tenir compte de leurs droits, et, si nécessaire, de prendre les mesures appropriées
pour revoir la législation et les politiques en vigueur de manière à satisfaire leurs
besoins et à défendre leurs droits ;
21. Demande en outre aux gouvernements, en particulier ceux des pays
d’origine et de destination, d’instituer des sanctions pénales pour punir les auteurs
d’actes de violence à l’encontre de travailleuses migrantes et ceux qui leur servent
d’intermédiaires, ainsi que des voies de recours et des mécanismes judiciaires tenant
compte de la problématique hommes-femmes auxquels les victimes puissent avoir
effectivement accès et qui leur permettent de faire entendre et prendre en
considération leurs vues et leurs préoccupations, aux stades appropriés de la
procédure, y compris des mesures qui permettent aux victimes d’être présentes
durant la procédure judiciaire, dans toute la mesure possible, et de veil ler à ce que
les migrantes victimes de violences soient protégées et ne soient pas à nouveau
maltraitées, notamment par les autorités ;
22. Demande instamment à tous les États d’adopter et d’appliquer des
mesures efficaces pour mettre un terme aux arrestations et aux détentions arbitraires
de travailleuses migrantes et de prendre des dispositions pour empêcher que celles ci ne subissent illégalement une quelconque forme de privation de liberté et pour
punir les individus ou les groupes qui s’en rendraient coupables ;
23. Engage les gouvernements à élaborer, à mettre en œuvre et à développer
des programmes de formation pour les fonctionnaires de police, les agents des
services d’immigration et de police des frontières, les agents diplomatiques et
consulaires, le personnel judiciaire, les procureurs, le personnel médical du secteur
public et d’autres prestataires de services en vue de les sensibiliser à la question de
la violence exercée contre les travailleuses migrantes et de leur faire acquérir les
compétences et l’attitude qui leur permettront d’intervenir de manière appropriée et
professionnelle et en tenant compte de la problématique hommes -femmes ;
24. Engage également les gouvernements à veiller à la cohérence des
politiques et programmes en matière de migration, de droit du travail et de lutte
contre la traite des travailleuses migrantes, compte tenu de considérations relatives
aux droits de l’homme, à la problématique hommes -femmes et au développement
axé sur l’être humain, à faire en sorte que les droits fondamentaux des travailleuses
migrantes soient protégés tout au long du processus de migration et à redoubler
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