Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/70/130
protéger l’exercice intégral de leurs droits fondamentaux et de les protéger contre la
violence et l’exploitation, de mettre en œuvre des politiques et des programmes en
leur faveur tenant compte de la problématique hommes -femmes et de prévoir à leur
intention des circuits légaux reconnaissant leurs compétences et leur niveau
d’études, de leur offrir des conditions de travail équitables et, en tant que de besoin,
de faciliter leur accès à un emploi productif et à un travail décent, ainsi que leur
intégration dans la population active,
Rappelant la déclaration adoptée à l’issue du Dialogue de haut niveau sur les
migrations internationales et le développement 15, tenu à New York les 3 et 4 octobre
2013, qui a réaffirmé la nécessité de promouvoir et de défendre efficacement les
libertés et les droits fondamentaux de tous les migrants, en particulier les femmes et
les enfants, quel que soit leur statut migratoire, et de traiter la question des
migrations internationales dans le cadre d’une coopération et d’un dialogue à
l’échelle internationale, régionale ou bilatérale et d’une stratégie globale et
équilibrée, consciente du rôle et des responsabilités des pays d’origine, de transit et
de destination dans la promotion et la défense des droits de l’homme de tous les
migrants et l’adoption de stratégies ne risquant pas d’aggraver leur vulnérabilité,
Rappelant également qu’il est reconnu dans la déclaration que les femmes et
les filles représentent presque la moitié des migrants internationaux à l’échelle
mondiale et qu’il convient de prendre en compte la situation et la vulnérabilité
particulières des migrantes, notamment en faisant en sorte que les politiques
tiennent compte de la problématique hommes-femmes et en renforçant les
législations, institutions et programmes nationaux de lutte contre la violence à
l’égard des femmes, y compris la traite d’êtres humains et la discrimination à
l’encontre des femmes et des filles, et que la déclaration souligne à cet égard la
nécessité d’adopter des mesures appropriées pour protéger les travailleuses
migrantes dans tous les secteurs d’activité, y compris les employées de maison,
Prenant note avec satisfaction de l’adoption par la Conférence internationale
du Travail à sa centième session, le 16 juin 2011, de la Convention n o 189
concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques et de la
recommandation n o 201 de l’Organisation internationale du Travail sur le même
sujet, ainsi que de l’entrée en vigueur de la Convention le 5 septembre 2013, et
invitant les États à envisager de la ratifier, et engageant les États parties à la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes à prendre acte de la Recommandation générale n o 26 concernant les
travailleuses migrantes adoptée par le Comité pour l’éliminatio n de la
discrimination à l’égard des femmes en novembre 2008 16 et à l’examiner, et les États
parties à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille 17 à prendre note de
l’observation générale n o 1 sur les travailleurs domestiques migrants adoptée par le
Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres
de leur famille en décembre 2010 18 et à l’examiner, sachant que ces textes sont
complémentaires et se renforcent mutuellement,
_______________
15
Résolution 68/4.
Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-quatrième session, Supplément no 38 (A/64/38),
première partie, annexe I, décision 42/I.
17
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, no 39481.
18
CMW/C/GC/1.
16
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