Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/70/130 respect des droits fondamentaux et, le cas échéant, des droits relatifs au travail des travailleurs migrants, en particulier les femmes ; 12. Encourage tous les États à éliminer les obstacles qui pourraient empêcher les migrants d’envoyer des fonds vers leur pays d’origine ou vers tout autre pays en toute transparence et sécurité, sans restriction et sans délai, si nécessaire en réduisant les frais de transaction et en mettant en place des systèmes de virement, d’épargne et d’investissement adaptés aux besoins des femmes, notamment pour les investissements de la diaspora, dans le respect de la législation nationale applicable, et à envisager, s’il y a lieu, de prendre des mesures pour résoudre d’autres problèmes susceptibles d’empêcher les travailleuses migrantes d’accéder à leurs ressources économiques et de les gérer ; 13. Encourage les États à envisager de concevoir et de dispenser des cours d’initiation à la gestion d’un budget à l’intention des travailleuses migrantes et, le cas échéant, de leur famille, et d’autres programmes pouvant aider à tirer le meilleur parti des migrations en termes de développement ; 14. Demande aux États de remédier aux causes structurelles sous-jacentes de la violence à l’égard des travailleuses migrantes par l’éducation, la diffusion de l’information et la sensibilisation, en encourageant leur autonomisation et leur accès à un travail décent et, le cas échéant, en les intégrant dans l’économie structurée, en particulier en leur donnant une place dans la prise de décisions économiques, et en facilitant leur participation à la vie publique selon que de besoin ; 15. Demande également aux États de promouvoir l’accès des travailleuses migrantes et de leurs enfants qui les accompagnent à des soins de santé adéquats ; 16. Demande en outre aux gouvernements de reconnaître aux travailleuses migrantes et à leurs enfants qui les accompagnent, quel que soit leur statut au regard de l’immigration, le droit d’accéder sans discrimination aux soins de santé d’urgence, notamment en temps de crise humanitaire, en cas de catastrophe naturelle ou dans d’autres situations d’urgence, et de veiller à cet égard à ce qu’elles ne fassent pas l’objet de discriminations fondées sur la grossesse ou la maternité, et de chercher à remédier, dans le respect de leur législation, aux facteurs de vulnérabilité au VIH auxquels sont exposées les populations migrantes et à faciliter leur accès à la prévention et au traitement du VIH et aux services de soins et de soutien nécessaires ; 17. Encourage les gouvernements à promouvoir le recours aux tests de dépistage du VIH et de grossesse volontaires et confidentiels afin de prévenir tout obstacle indu avant et pendant les migrations ; 18. Prie instamment les États qui ne l’ont pas encore fait d’adopter et d’appliquer des législations et des politiques qui protègent toutes les travailleuses migrantes, y compris celles qui travaillent comme domestiques, d’y prévoir des mesures de contrôle et d’inspection ou d’améliorer, selon que de besoin, celles qui existent déjà, conformément aux conventions applicables de l’Organisation internationale du Travail et autres instruments, par respect de leurs obligations internationales, et de mettre �� la disposition des employées de maison des mécanismes transparents et tenant compte de la problématique hommes -femmes qui leur permettent de porter plainte contre leur employeur ou les agences de placement, de résilier leur contrat en cas d’exploitation professionnelle ou économique, de discrimination, de harcèlement sexuel, de violence ou de sévices sexuels sur leur lieu de travail, en soulignant que ces instruments ne doivent pas prévoir la punition 9/12

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