A/RES/63/259
3.
Décide de modifier le paragraphe 7 de l’article premier du Règlement
concernant le régime des pensions des membres de la Cour internationale de Justice
et le paragraphe 5 de l’article premier des règlements concernant les régimes des
pensions des juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du
Tribunal pénal international pour le Rwanda en y ajoutant une référence directe à la
Cour pénale internationale interdisant à un ancien juge de l’une quelconque des trois
premières juridictions de percevoir une pension pendant qu’il exerce les fonctions
de juge auprès de la quatrième ;
4.
Fait remarquer que les notions d’équité et d’égalité de traitement
informent la décision ci-dessus ;
5.
Réaffirme les dispositions de sa résolution 58/318 du 13 septembre 2004,
et souligne que la décision énoncée au paragraphe 3 de la présente section ne
constitue pas un précédent pouvant être invoqué par d’autres organismes extérieurs
au système des Nations Unies en rapport avec l’application des dispositions
concernant les pensions des juges de la Cour internationale de Justice, du Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le
Rwanda.
74 e séance plénière
24 décembre 2008
3
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