A/RES/63/259 Nations Unies Distr. générale 20 mars 2009 Assemblée générale Soixante-troisième session Point 118 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 24 décembre 2008 [sur la base du rapport de la Cinquième Commission (A/63/648)] 63/259. Conditions d’emploi et rémunération des personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du Secrétariat : membres de la Cour internationale de Justice et juges et juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda L’Assemblée générale, Rappelant la section VIII de sa résolution 53/214 du 18 décembre 1998, ses résolutions 55/249 du 12 avril 2001, 56/285 du 27 juin 2002 et 57/289 du 20 décembre 2002, la section III de sa résolution 59/282 du 13 avril 2005, le paragraphe 11 de sa résolution 61/262 du 4 avril 2007 et sa décision 62/547 du 3 avril 2008, Rappelant également l’Article 32 du Statut de la Cour internationale de Justice et ses propres résolutions régissant les conditions d’emploi et la rémunération des membres de la Cour internationale de Justice et des juges du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 1 et le rapport correspondant du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 2, I 1. Prend acte du rapport du Secrétaire général1 ; _______________ 1 2 08-48634 A/62/538/Add.2 et Corr.1. A/63/570.

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