A/RES/63/259
Nations Unies
Distr. générale
20 mars 2009
Assemblée générale
Soixante-troisième session
Point 118 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 24 décembre 2008
[sur la base du rapport de la Cinquième Commission (A/63/648)]
63/259. Conditions d’emploi et rémunération des personnes
qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du Secrétariat :
membres de la Cour internationale de Justice et juges
et juges ad litem du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international
pour le Rwanda
L’Assemblée générale,
Rappelant la section VIII de sa résolution 53/214 du 18 décembre 1998, ses
résolutions 55/249 du 12 avril 2001, 56/285 du 27 juin 2002 et 57/289 du
20 décembre 2002, la section III de sa résolution 59/282 du 13 avril 2005, le
paragraphe 11 de sa résolution 61/262 du 4 avril 2007 et sa décision 62/547 du
3 avril 2008,
Rappelant également l’Article 32 du Statut de la Cour internationale de Justice
et ses propres résolutions régissant les conditions d’emploi et la rémunération des
membres de la Cour internationale de Justice et des juges du Tribunal international
chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et du
Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou
d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur
le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 1 et le rapport correspondant du
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 2,
I
1.
Prend acte du rapport du Secrétaire général1 ;
_______________
1
2
08-48634
A/62/538/Add.2 et Corr.1.
A/63/570.
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