A/RES/63/259 2. Réaffirme le principe selon lequel les conditions d’emploi et la rémunération des personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du Secrétariat sont différentes et distinctes de celles des fonctionnaires du Secrétariat ; 3. Fait siennes les conclusions et recommandations formulées dans son rapport par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires2 ; 4. Décide que toute décision concernant le régime des pensions s’applique uniquement aux membres de la Cour internationale de Justice et aux juges et juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda et ne constitue pas un précédent pouvant être invoqué pour d’autres catégories de juges employés par un organisme des Nations Unies, et que toute décision relative aux conditions d’emploi d’une autre catégorie de juges sera prise au cas par cas ; 5. Prie le Secrétaire général d’apporter les modifications nécessaires au paragraphe 2 de l’article premier des règlements concernant les régimes des pensions des membres de la Cour internationale de Justice, des juges du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et des juges du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; 6. Prie également le Secrétaire général de lui rendre compte des dépenses additionnelles découlant de la décision ci-dessus dans le deuxième rapport sur l’exécution du budget-programme de l’exercice biennal 2008-2009 et les deuxièmes rapports sur l’exécution des budgets du Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda pour le même exercice ; 7. Rappelle le paragraphe 11 de sa résolution 61/262, dans lequel elle a prié le Secrétaire général de lui présenter différentes options pour le régime des pensions, et constate que ce que le Secrétaire général lui a présenté se ramène à une seule option et qu’il a fait appel à un cabinet de conseil au lieu de recourir aux compétences existant au sein de l’Organisation des Nations Unies ; 8. Décide que c’est à sa soixante-cinquième session qu’elle réexaminera les émoluments, les pensions et les autres conditions d’emploi des membres de la Cour internationale de Justice et des juges du Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda, y compris différentes formules possibles de régime des pensions à prestations définies et de régime à cotisations définies, et prie le Secrétaire général de veiller à ce qu’il soit tiré pleinement parti, pour ce faire, des compétences existant au sein de l’Organisation ; II Ayant examiné la lettre en date du 6 mars 2007 adressée par le Secrétaire général à la Présidente de l’Assemblée générale 3, 1. Prend acte de la lettre en date du 6 mars 2007 adressée par le Secrétaire général à la Présidente de l’Assemblée générale3 ; 2. Note que la Cour pénale internationale n’est pas un organisme des Nations Unies ; _______________ 3 2 A/C.5/61/19.

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