A/RES/57/326
qu’elle a définies dans sa résolution 55/235 et révisées dans ses résolutions 55/236 du
23 décembre 2000 et 57/290 A du 20 décembre 2002, ainsi qu’au barème des quotes-parts
pour 2003 qu’elle a fixé dans ses résolutions 55/5 B du 23 décembre 2000 et 57/4 B du
20 décembre 2002, et au barème pour 20045 ;
14. Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution 973 (X)
du 15 décembre 1955, il sera déduit des sommes réparties en application du paragraphe 13
ci-dessus la part de chaque État Membre dans le montant de 22 354 400 dollars dont elle
approuve l’inscription au Fonds de péréquation des impôts à raison de 1 862 867 par mois,
et qui comprend le montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel
approuvé pour la Mission, soit 19 704 400 dollars, la part de la Mission dans le montant
estimatif des recettes provenant des contributions du personnel approuvé pour le compte
d’appui, soit 2 453 100 dollars, et sa part dans le montant estimatif des recettes provenant
des contributions du personnel approuvé pour la Base de soutien logistique, soit
196 900 dollars ;
15. Décide que, dans le cas des États Membres qui se sont acquittés de leurs
obligations financières au titre de la Mission, il sera déduit des sommes réparties
conformément au paragraphe 13 ci-dessus la part de chacun dans le montant de 63 626 000
dollars représentant le solde inutilisé et les recettes diverses de l’exercice clos le 30 juin
2002, conformément aux catégories qu’elle a définies dans sa résolution 55/235 et révisées
dans ses résolutions 55/236 et 57/290 A, et au barème des quotes-parts qu’elle a fixé pour
2002 dans ses résolutions 55/5 B et 57/4 B ;
16. Décide également que, dans le cas des États Membres qui ne se sont pas
acquittés de leurs obligations financières au titre de la Mission, la part de chacun dans le
montant de 63 626 000 dollars représentant le solde inutilisé et les recettes diverses de
l’exercice clos le 30 juin 2002 sera déduite des contributions non encore acquittées, selon
les modalités énoncées au paragraphe 15 ci-dessus ;
17. Décide en outre que la somme de 506 200 dollars représentant la diminution du
montant estimatif des recettes provenant des contributions du personnel afférentes à
l’exercice clos le 30 juin 2002 sera déduite des crédits correspondant au montant visé aux
paragraphes 15 et 16 ci-dessus ;
18. Souligne qu’aucune mission de maintien de la paix ne doit être financée au
moyen d’avances prélevées sur les fonds d’autres missions de maintien de la paix en
cours ;
19. Engage le Secrétaire général à continuer de prendre des mesures pour assurer
la sécurité de tout le personnel qui participe à la Mission sous les auspices de
l’Organisation des Nations Unies ;
20. Demande pour la Mission des contributions volontaires en espèces ou sous
forme de services ou de fournitures pouvant être acceptés par le Secrétaire général, qui
seront gérées selon la procédure et les pratiques qu’elle a établies ;
21. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-huitième session
la question intitulée « Financement de la Mission d’administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo ».
90e séance plénière
18 juin 2003
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Qui doit être adopté par l’Assemblée générale.
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