Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles (2015), para. 44
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8. Souligne que les États ont l’obligation, à tous les niveaux, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et libertés fondamentales pour tous, y compris les femmes et les filles, et d’agir avec la diligence voulue pour prévenir les violences dirigées contre elles, enquêter au sujet de tels actes, poursuivre leurs auteurs et les en tenir responsables, offrir des voies de recours appropriées aux victimes et mettre fin à l’impunité, qu’ils devraient assurer la protection des victimes et l’autonomisation des femmes et des filles, notamment en veillant à ce que les services de police et les autorités judiciaires fassent respecter comme il se doit les recours civils, les ordonnances de protection et les sanctions pénales et en mettant à la disposition des victimes des centres d’accueil, des services d’assistance psychosociale, de conseil et de soins de santé et d’autres types de services d’accompagnement pour éviter qu’elles ne subissent de nouveaux préjudices, et que cela aidera les femmes victimes de violences à jouir de leurs droits élémentaires et de leurs libertés fondamentales ;