Nations Unies
Assemblée générale
A/HRC/RES/22/20
Distr. générale
12 avril 2013
Français
Original: anglais
Conseil des droits de l’homme
Vingt-deuxième session
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, sociaux et culturels, y compris
le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme*
22/20
Liberté de religion ou de conviction
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant la résolution 36/55 du 25 novembre 1981 de l’Assemblée générale,
dans laquelle l’Assemblée générale a proclamé la Déclaration sur l’élimination de toutes les
formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,
Rappelant aussi l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres
dispositions pertinentes relatives aux droits de l’homme,
Rappelant en outre sa résolution 19/8 du 22 mars 2012, et les autres résolutions sur
la liberté de religion ou de conviction et sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance
et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction adoptées par le Conseil des
droits de l’homme, par l’Assemblée générale et par la Commission des droits de l’homme,
Rappelant ses résolutions 5/1 et 5/2 du 18 juin 2007,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles,
interdépendants et intimement liés,
Rappelant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de promouvoir et de
protéger les droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des personnes
appartenant à des minorités religieuses, notamment le droit d’exercer librement leur
religion ou conviction,
Profondément préoccupé par la persistance des manifestations d’intolérance et des
violences fondées sur la religion et la conviction visant des individus, y compris des
membres de communautés et minorités religieuses, dans le monde entier,
* Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil des droits de l’homme figureront dans le rapport
du Conseil sur sa vingt-deuxième session (A/HRC/22/2), chap. I.
GE.13-12943 (F)
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