l’homme chargé d’élaborer un projet de déclaration conformément au paragraphe 5 de la résolution 49/214 de l’Assemblée générale, en date du 23 décembre 1994 (2007), para. 089
Paragraphe
Document
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2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.