A/RES/75/99
Le Golan syrien occupé
Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inacceptable en droit
international, notamment aux termes de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant également que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 3, est applicable au Golan syrien
occupé,
Ayant à l’esprit la résolution 237 (1967) du Conseil de sécurité, en date du
14 juin 1967,
Se félicitant de la tenue à Madrid, sur la base des résolutions 242 (1967) et
338 (1973) du Conseil de sécurité, en date des 22 novembre 1967 et 22 octobre 1973,
de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient visant à instaurer une paix juste,
globale et durable, et se déclarant vivement inquiète de l’impasse dans laquelle se
trouve le processus de paix, à tous les niveaux,
1.
Demande à Israël, Puissance occupante, de se conformer aux résolutions
concernant le Golan syrien occupé, en particulier la résolution 497 (1981) du Conseil
de sécurité, dans laquelle le Conseil a décidé notamment que la décision prise par
Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé
était nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international et a exigé
qu’Israël, Puissance occupante, rapporte sans délai cette décision ;
2.
Demande également à Israël de renoncer à modifier le caractère physique,
la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut juridique du
Golan syrien occupé et en particulier de renoncer à y établir des implantations ;
3.
Considère que toutes les mesures et décisions législatives et
administratives qui ont été prises ou seront prises par Israël, Puissance occupante,
pour modifier le caractère et le statut juridique du Golan syrien occupé sont nulles et
non avenues, constituent une violation flagrante du droit international et de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 1949, et n’ont aucun effet juridique ;
4.
Demande à Israël de renoncer à imposer aux citoyens syriens du Golan
syrien occupé la nationalité israélienne et des cartes d’identité israéliennes, et de
renoncer à ses mesures de répression à l’égard de la population de ce territoire ;
5.
Déplore les violations par Israël de la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 ;
6.
Demande une fois de plus aux États Membres de ne reconnaître aucune
des mesures ou décisions législatives et administratives susmentionnées ;
7.
Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-seizième
session, de l’application de la présente résolution.
41 e séance plénière
10 décembre 2020
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n o 973.
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