A/HRC/RES/17/11 Se félicitant des mesures prises par les institutions du système des Nations Unies pour renforcer la protection physique et juridique des femmes et des filles exposées à la violence, notamment en accélérant la mise en œuvre du programme de travail sur les femmes, la paix et la sécurité, y compris grâce à l’élaboration d’indicateurs globaux en liaison avec la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et aux efforts entrepris pour établir le mécanisme de suivi, d’analyse et de communication de l’information sur la violence sexuelle liée aux conflits en consolidant et en intensifiant les efforts de l’Organisation des Nations Unies visant à promouvoir l’autonomisation des femmes et la réalisation de leurs droits fondamentaux au travers de la création de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme et de la campagne du Secrétaire général intitulée «Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes», Prenant note de l’adoption d’instruments régionaux concernant les droits fondamentaux des femmes, et plus précisément la violence à l’égard des femmes, parmi lesquels la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur l’égalité des sexes et le développement, et la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans la région de l’ASEAN, qui viennent renforcer la mise en œuvre des engagements internationaux en faveur des droits fondamentaux des femmes, Prenant note également du fait que la violence à l’égard des femmes et des filles perdure dans tous les pays du monde et constitue une atteinte généralisée aux droits fondamentaux de l’être humain et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les sexes, du développement, de la paix et de la sécurité et des objectifs de développement arrêtés à l’échelon international, en particulier ceux du Millénaire, Soulignant que les États ont le devoir de promouvoir et de protéger tous les droits individuels et les libertés fondamentales des femmes et des filles, Soulignant également que le devoir d’exercer la diligence due pour offrir une protection aux femmes et aux filles qui ont été victimes d’actes de violence ou qui sont exposées à de tels actes qui incombe aux États englobe le devoir d’utiliser tous les moyens appropriés de caractère juridique, politique, administratif et social pour assurer aux intéressées l’accès à la justice, à des soins médicaux et à des services d’appui qui répondent à leurs besoins immédiats, les protéger contre de nouveaux préjudices et continuer de parer aux conséquences des actes de violence auxquels sont exposées les femmes et les filles, compte tenu de l’impact de ces actes sur leur famille et leur communauté, Rappelant que les crimes sexistes et les crimes liés à la violence sexuelle sont visés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et que les tribunaux pénaux internationaux spéciaux ont reconnu que le viol et les autres formes de violence sexuelle peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide ou de torture, Reconnaissant l’importance que revêt la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité, ainsi que celle de groupes de la société civile − organisations et réseaux de femmes en particulier − à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques, mesures et programmes concernant la protection des femmes exposées à la violence, ainsi que la protection et la promotion des droits fondamentaux des femmes, 2 GE.11-14808

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