Nations Unies
A/RES/58/298
Assemblée générale
Cinquante-huitième session
Point 134 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Cinquième Commission (A/58/582/Add.2)]
58/298. Compte d’appui aux opérations de maintien de la paix
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 45/258 du 3 mai 1991, 47/218 A du 23 décembre
1992, 48/226 A du 23 décembre 1993, 56/241 du 24 décembre 2001, 56/293 du
27 juin 2002 et 57/318 du 18 juin 2003, ses décisions 48/489 du 8 juillet 1994,
49/469 du 23 décembre 1994 et 50/473 du 23 décembre 1995 et ses autres
résolutions sur la question,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général sur le financement du compte
d’appui aux opérations de maintien de la paix1 et les rapports correspondants du
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires2,
Jugeant important que l’Organisation des Nations Unies soit capable de réagir
et de déployer une opération de maintien de la paix rapidement dès lors que le
Conseil de sécurité a approuvé son mandat, soit dans un délai de trente jours pour
les opérations classiques et de quatre-vingt-dix jours pour les opérations complexes,
Consciente qu’il importe d’assurer des services d’appui adéquats pendant
toutes les phases des opérations de maintien de la paix, y compris celles de leur
liquidation et de leur achèvement,
Considérant que le montant du compte d’appui doit correspondre grosso modo
aux mandats, au nombre, à la taille et à la complexité des missions de maintien de la
paix,
1.
Prend acte des rapports du Secrétaire général sur le financement du
compte d’appui aux opérations de maintien de la paix1 ;
2.
Réaffirme que l’administration et la gestion financière des opérations de
maintien de la paix doivent être efficaces et rationnelles, et engage le Secrétaire
général à continuer de chercher des mesures pour accroître la productivité et
l’efficacité des activités imputées sur le compte d’appui ;
3.
Réaffirme également que les services d’appui aux opérations de maintien
de la paix doivent bénéficier d’un financement suffisant et que les demandes
_______________
1
2
03 51241
A/58/703 et Add.1, A/58/705 et A/58/715.
A/58/759 et A/58/760.
Distr. générale
22 juillet 2004
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