Nations Unies
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
CCPR/C/GC/37
Distr. générale
17 septembre 2020
Français
Original : anglais
Comité des droits de l’homme
Observation générale no 37 (2020) sur le droit
de réunion pacifique (art. 21)*
I. Introduction
1.
Le droit de réunion pacifique est un droit de l’homme fondamental qui permet aux
individus de s’exprimer collectivement et de contribuer à modeler la société dans laquelle
ils vivent. Il est important en lui-même, car il protège la capacité de chacun à exercer son
autonomie tout en étant solidaire d’autrui. Associé à d’autres droits connexes, il forme le
socle même des systèmes de gouvernance participative fondés sur la démocratie, les droits
de l’homme, l’état de droit et le pluralisme. Les réunions pacifiques peuvent jouer un rôle
essentiel en ce qu’elles permettent aux personnes qui y participent de mettre en avant des
idées et des aspirations dans la sphère publique et de déterminer le degré de soutien ou
d’opposition que celles-ci suscitent. Lorsqu’elles sont utilisées pour exprimer des
revendications, les réunions pacifiques peuvent être l’occasion de résoudre des différends
en associant et en faisant participer toutes les parties, de manière pacifique.
2.
Le droit de réunion pacifique est, en outre, un outil précieux qui peut être mis à
contribution, et l’a été, pour faire reconnaître et réaliser un large éventail d’autres droits,
notamment les droits économiques, sociaux et culturels. Il revêt une importance particulière
pour les personnes ou les groupes qui sont marginalisés. Le non-respect et la non-garantie
du droit de réunion pacifique sont le signe d’une société répressive.
3.
La première phrase de l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques est ainsi libellée : « Le droit de réunion pacifique est reconnu ». Ce droit est
énoncé dans des termes similaires dans d’autres instruments internationaux et régionaux1, et
son contenu a été précisé par les organes de surveillance de ces instruments dans leurs
constatations, leurs observations finales, leurs résolutions, leurs directives interprétatives et
leurs décisions judiciaires2. Outre qu’ils sont tenus par le droit international de reconnaître
* Adoptée par le Comité à sa 129e session (29 juin-24 juillet 2020).
1
2
Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 20 (par. 1)) ; la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de
l’homme) (art. 11) ; la Convention américaine relative aux droits de l’homme (art. 15) ; et la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 11). La Charte arabe des droits de l’homme
protège ce droit pour les citoyens (art. 24). Des obligations spéciales concernant la participation aux
réunions pacifiques sont également énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant
(art. 15), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(art. 5 d) ix)) ; et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (art. 8).
On trouvera des exemples issus des mécanismes régionaux dans Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, et
Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Guidelines on
Freedom of Peaceful Assembly, 3e éd. (Varsovie/Strasbourg, 2019) ; Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique
GE.20-12048 (F)
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