A/HRC/RES/57/32 Rappelant également sa résolution 51/31 du 7 octobre 2022, dans laquelle il engage les États à créer des institutions nationales des droits de l’homme efficaces, indépendantes et pluralistes ou à renforcer les institutions existantes pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leur mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, comme le prévoient la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, et à se conformer pour ce faire aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), Considérant que, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne, il appartient à chaque État de choisir, pour ses institutions nationales, le cadre le mieux adapté à ses propres besoins au niveau national, Rappelant sa résolution 51/33 du 7 octobre 2022, dans laquelle il engage les États à mettre en place des mécanismes nationaux d’application, d’établissement de rapports et de suivi, ou à renforcer ceux qui existent déjà, pour mieux s’acquitter de leurs obligations ou engagements ayant trait aux droits de l’homme, et à mettre en commun leurs meilleures pratiques et faire part de leur expérience concernant leur application pour l’élaboration de politiques publiques et de plans, à tous les niveaux, Réaffirmant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, du 25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », et rappelant les objectifs de développement durable, en particulier l’objectif no 16, qui consiste à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, à assurer l’accès de tous à la justice et à mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous, Prenant note de la contribution qu’apportent les mécanismes internationaux chargés des droits de l’homme, notamment les organes conventionnels, les titulaires de mandat au titre de ses procédures spéciales et l’Examen périodique universel, à la promotion de l’application du Programme 2030, compte tenu des obligations que les États ont souscrites et des engagements qu’ils ont pris de respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme, et du rôle de la coopération technique et du renforcement des capacités à cet égard, Conscient qu’il importe d’apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement efficace et ciblé des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans nationaux visant à atteindre tous les objectifs de développement durable, Soulignant qu’il importe que les organismes compétents des Nations Unies, en particulier les équipes de pays des Nations Unies, dans le cadre de leurs mandats respectifs, intègrent la coopération technique et le renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme dans leurs activités et programmes, Conscient du rôle et de l’impact des activités des organismes des Nations Unies et des organisations internationales et régionales compétents, de la contribution des parties prenantes nationales, notamment les institutions nationales des droits de l’homme, les mécanismes nationaux d’application, d’établissement des rapports et de suivi et les organisations de la société civile, à la fourniture aux États d’un appui et d’une assistance techniques, en fonction des besoins et des demandes des États concernés, et du soutien apporté par les parlements nationaux à l’exécution par les États de leurs obligations en matière de droits de l’homme et des engagements qu’ils ont exprimés volontairement, y compris l’application des recommandations issues de l’Examen périodique universel qu’ils ont acceptées, Réaffirmant que l’une des responsabilités du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme consiste à fournir des services consultatifs et une assistance technique, à la demande de l’État concerné, afin d’appuyer les actions menées et les programmes mis en œuvre dans le domaine des droits de l’homme, et à coordonner les activités touchant la promotion et la protection des droits de l’homme dans l’ensemble du système des Nations Unies, conformément au mandat du Haut-Commissariat, 2 GE.24-18719

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