Problème de la militarisation de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol (Ukraine), ainsi que de certaines parties de la mer Noire et de la mer d’Azov A/RES/75/29 Rappelant en outre ses résolutions 71/205 du 19 décembre 2016, 72/190 du 19 décembre 2017, 73/263 du 22 décembre 2018 et 74/168 du 18 décembre 2019 sur la situation des droits de l’homme dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine), Vivement préoccupée de constater que la Fédération de Russie n’a pas mis en œuvre les dispositions de ces résolutions et les décisions pertin entes des organisations internationales, des institutions spécialisées et des entités des Nations Unies, Rappelant sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, dans l’annexe de laquelle il est dit notamment qu’aucune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial résultant d’une agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme tels, Condamnant la poursuite de l’occupation temporaire par la Fédération de Russie d’une partie du territoire de l’Ukraine, à savoir la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (ci-après dénommées « Crimée »), et réaffirmant qu’elle ne reconnaît pas la légitimité de cette annexion, Rappelant que l’occupation temporaire de la Crimée et le recours à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’Ukraine par la Fédération de Russie constituent une violation des engagements pris dans le cadre du Mémorandum du 5 décembre 1994 concernant les garanties de sécurité liées à l’adhésion de l’Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Mémorandum de Budapest) 1 , dans lequel les parties ont notamment réaffirmé leur obligation de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’Ukraine et leur engagement à respecter l’indépendance, la souveraineté et les frontières existantes de l’Ukraine, Constatant avec une vive préoccupation que, de manière illicite, la Fédération de Russie s’est emparée et a pris le contrôle des anciennes installations d’entreposage d’armes nucléaires situées en Crimée, ce qui peut constituer une menace pour la sécurité dans la région et dans le monde, Se déclarant préoccupée par les actes auxquels se livre la Fédération de Russie en vue d’étendre sa juridiction aux installations et matières nucléaires en Crimée, Se déclarant également préoccupée par la détérioration du dispositif international de sécurité et de maîtrise des armements, notamment du fait de l’occupation temporaire par la Fédération de Russie des territoires de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, qui a eu un effet déstabilisateur sur les régimes internationaux de vérification et de maîtrise des armements, en particulier ceux établis par le Traité « Ciel ouvert », le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe 2 et le Document de Vienne 2011 sur les mesures de confiance et de sécurité, et dénonçant les tentatives faites par la Fédération de Russie de justifier ses actions en Crimée temporairement occupée par l’application des régimes internationaux de maîtrise des armements, Affirmant que la prise de la Crimée par la force est illégale et constitue une violation du droit international, et affirmant également que les territoires en question doivent être immédiatement restitués, Rappelant que, selon le droit international humanitaire, la Puissance occupante ne peut pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires, ni exercer de pressions ou mener de propagande tendant à obtenir des engagements volontaires, et condamnant les campagnes de recrutement et de __________________ 1 2 2/5 A/49/765-S/1994/1399, annexe I. Voir CD/1064. 20-16517

Sélectionner le paragraphe cible3