Problème de la militarisation de la République autonome de Crimée
et de la ville de Sébastopol (Ukraine), ainsi que de certaines parties
de la mer Noire et de la mer d’Azov
A/RES/75/29
Rappelant en outre ses résolutions 71/205 du 19 décembre 2016, 72/190 du
19 décembre 2017, 73/263 du 22 décembre 2018 et 74/168 du 18 décembre 2019 sur
la situation des droits de l’homme dans la République autonome de Crimée et la ville
de Sébastopol (Ukraine),
Vivement préoccupée de constater que la Fédération de Russie n’a pas mis en
œuvre les dispositions de ces résolutions et les décisions pertin entes des organisations
internationales, des institutions spécialisées et des entités des Nations Unies,
Rappelant sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, dans l’annexe de
laquelle il est dit notamment qu’aucune acquisition territoriale ni aucun avantage
spécial résultant d’une agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme tels,
Condamnant la poursuite de l’occupation temporaire par la Fédération de Russie
d’une partie du territoire de l’Ukraine, à savoir la République autonome de Crimée et
la ville de Sébastopol (ci-après dénommées « Crimée »), et réaffirmant qu’elle ne
reconnaît pas la légitimité de cette annexion,
Rappelant que l’occupation temporaire de la Crimée et le recours à la menace
ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de
l’Ukraine par la Fédération de Russie constituent une violation des engagements pris
dans le cadre du Mémorandum du 5 décembre 1994 concernant les garanties de
sécurité liées à l’adhésion de l’Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (Mémorandum de Budapest) 1 , dans lequel les parties ont notamment
réaffirmé leur obligation de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la
force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’Ukraine et leur
engagement à respecter l’indépendance, la souveraineté et les frontières existantes de
l’Ukraine,
Constatant avec une vive préoccupation que, de manière illicite, la Fédération
de Russie s’est emparée et a pris le contrôle des anciennes installations d’entreposage
d’armes nucléaires situées en Crimée, ce qui peut constituer une menace pour la
sécurité dans la région et dans le monde,
Se déclarant préoccupée par les actes auxquels se livre la Fédération de Russie
en vue d’étendre sa juridiction aux installations et matières nucléaires en Crimée,
Se déclarant également préoccupée par la détérioration du dispositif
international de sécurité et de maîtrise des armements, notamment du fait de
l’occupation temporaire par la Fédération de Russie des territoires de la République
autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, qui a eu un effet déstabilisateur sur
les régimes internationaux de vérification et de maîtrise des armements, en particulier
ceux établis par le Traité « Ciel ouvert », le Traité sur les forces armées
conventionnelles en Europe 2 et le Document de Vienne 2011 sur les mesures de
confiance et de sécurité, et dénonçant les tentatives faites par la Fédération de Russie
de justifier ses actions en Crimée temporairement occupée par l’application des
régimes internationaux de maîtrise des armements,
Affirmant que la prise de la Crimée par la force est illégale et constitue une
violation du droit international, et affirmant également que les territoires en question
doivent être immédiatement restitués,
Rappelant que, selon le droit international humanitaire, la Puissance occupante
ne peut pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou
auxiliaires, ni exercer de pressions ou mener de propagande tendant à obtenir des
engagements volontaires, et condamnant les campagnes de recrutement et de
__________________
1
2
2/5
A/49/765-S/1994/1399, annexe I.
Voir CD/1064.
20-16517