A/RES/52/122 Page 2 Demandant à tous les gouvernements de coopérer avec le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'examiner la question de l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction afin de lui permettre de s'acquitter pleinement de son mandat, Constatant avec inquiétude que de graves manifestations d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, y compris des actes de violence, d'intimidation et de coercition motivés par l'intolérance religieuse, se produisent dans de nombreuses régions du monde et menacent la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vivement préoccupée de constater que, d'après les indications données par le Rapporteur spécial, l'intolérance religieuse a conduit à des violations du droit à la vie et à l'intégrité physique, de la liberté et de la sûreté de la personne, du droit à la liberté d'expression, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du droit de ne pas être arbitrairement arrêté ou détenu3, Convaincue qu'il faut donc faire de nouveaux efforts pour promouvoir et protéger le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction et pour éliminer toutes les formes de haine, d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, 1. Réaffirme que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction est un droit de l'homme qui découle de la dignité inhérente à la personne humaine et qui est garanti à tous sans discrimination; 2. Demande instamment aux États d'instituer des garanties constitutionnelles et juridiques adéquates et effectives pour assurer à tous, sans discrimination, la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction, y compris des recours effectifs en cas d'atteinte à la liberté de religion ou de conviction; 3. Demande de même instamment aux États de veiller en particulier à ce qu'aucun individu relevant de leur juridiction ne soit privé, en raison de sa religion ou de ses convictions, du droit à la vie ou du droit à la liberté et à la sûreté de sa personne, ou soumis à la torture, ou arbitrairement arrêté ou détenu; 4. Exhorte les États à prendre, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, toutes les dispositions nécessaires pour empêcher de telles manifestations, ainsi que toutes les mesures voulues pour combattre la haine, l'intolérance et les actes de violence, d'intimidation et de coercition motivés par l'intolérance religieuse, et pour encourager, grâce au système d'éducation et à d'autres moyens, la compréhension, la tolérance et le respect dans les domaines ayant trait à la liberté de religion ou de conviction; 5. Considère que les lois ne suffisent pas, à elles seules, à empêcher les violations des droits de l'homme, dont le droit à la liberté de religion ou de conviction; 6. Souligne que, comme l'a fait remarquer le Comité des droits de l'homme, les seules restrictions dont peut faire l'objet la liberté de manifester sa religion ou ses convictions sont celles qui sont prévues par la loi, sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre public, de la santé publique ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui et sont appliquées sans porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion; 7. Exhorte les États à faire en sorte que, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les membres des organes chargés de l'application des lois, les fonctionnaires, enseignants et autres agents de l'État respectent 3 E/CN.4/1994/79, par. 103. /...

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