Le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement (2011), para. 20
Paragraphe
Document
Paragraph text
e) Poursuivre le dialogue avec les gouvernements et, selon que de besoin, avec les autorités locales, les organismes et organes des Nations Unies, d’autres organisations internationales et régionales compétentes, les organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes intéressées, telles que les peuples autochtones;